Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.239

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10894 F

Pourvoi n° F 18-25.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. G... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, ce faisant, d'AVOIR déclaré la contestation élevée contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 août 2013 recevable, d'AVOIR annulé la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 août 2013 et d'AVOIR condamné la CARSAT du Sud-est à verser à M. F... l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er juin au 31 décembre 2012,

AUX MOTIFS QUE : « mais attendu qu'aux termes de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est consaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou que les ressources de l'allocataire ont varié ; que, par notification du 26 novembre 2012, la CARSAT Sud-Est a informé G... F... de la révision de l'ASPA qui lui était servie et de l'indu en résultant pour un montant de 6.610,60 euros ; qu'en effet, à l'examen des ressources de G... F..., la CARSAT Sud-Est a etimé qu'il dépassait le plafond mensuel prévu pour une personne seule pour permettre le bénéfice de cette allocation (plafonds successifs : 708,95 euros à compter du 1er avril 2010, 724,27 euros à compter du 1er avril 2011 et 777,16 euros à compter du 1er avril 2012) ; qu'il apparaît opportun de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'à cette fin, la CARSAT Sud-Est produit un document intitulé « notification de retraite » du 26 novembre 2012 indiquant que G... F... avait perçu la somme mensuelle de 583,08 euros à compter du 1er décembre 2010 ; qu'elle produit également une pièce qu'elle intitule « copie d'écran E.I.R.R. justifiant la perception de la complémentaire » mentionnant la somme de 165,30 euros que G... F... aurait perçu à la date de valeur de juillet 2009 au titre de « AGIRC-ARRCO-Pension droit personnel » ; que les premiers juges ont, à juste titre, estimé que ce document n'avait aucune valeur juridique en ce qu'il n'était ni signé, ni daté, qu'une mention manuscrite y était apposée et que son scripteur et émetteur n'était ni identifié, ni identifiable ; qu'en outre, la cour de céans relève que la pièce produite devant elle ne comporte désormais plus aucune mention manuscrite et qu'une date d'impression figure au bas du document, celle du « 05/06/2018 » ainsi qu'une adresse d'accès internet ou accès serveur ; que la CARSAT Sud-Est affirme que ce document provient d'un outil de traitement des données à caractère personnel dénommé l'EIRR(« Echange Inter-Régime de Retraite ») auquel elle a l'obligation de recourir ; que chaque régime doit ga