Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.328
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10895 F
Pourvoi n° C 18-25.328
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, section personnes handicapées (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, groupement d'intérêt public, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision prise le 21 juillet 2015 par la MDPH des Alpes Maritimes ayant refusé à M. C... l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
AUX MOTIFS QUE l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que la cour constate, à la lecture des pièces du dossier, que lors de sa demande initiale, l'intéressé présentant une fracture avec écrasement du calcanéum gauche avec pseudarthrose séquellaire, une gastrite chronique, une arthrose lombaire, une discopathie lombaire étagée avec sciatalgie gauche chronique et un état anxio-dépressif ; que sur le plan fonctionnel, on notait une diminution du périmètre de marche ainsi qu'une impossibilité au port de charges lourdes ; que l'expertise effectuée au tribunal du contentieux de l'incapacité reprend les pathologies citées dans le certificat médical initial ; que la cour remarque que la névralgie d'Arnold gauche dont souffrait l'intéressé était apparue postérieurement à la date de la demande et ne pouvait par conséquent être prise en considération ; qu'en tenant compte de ces constatations et en l'absence d'éléments nouveaux sur l'état de santé présenté par l'appelant à la date de la demande, le taux fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et par le tribunal de contentieux de l'incapacité doit être confirmé ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 30 mars 2015, l'état de l'intéressé, qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés visée aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans ses conclusions jointes au présent jugement, le docteur J... propose de maintenir le taux d'incapacité de M. C... inférieur à 50% ; qu'au vu de cet avis et des pièces figurant au dossier, il convient de constater que M. C..., qui présente un taux d'incap