Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.700
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10897 F
Pourvoi n° H 18-25.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... W... de son recours à l'encontre de la décision prise par la Cpam du Vaucluse en date du 3 décembre 2013, fixant à 12 % (médical 10 % + C.S.P. 2 %) à la date du 28 octobre 2013 le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2010,
AUX MOTIFS QUE
3 – l'avis du médecin consultant
Le docteur U... D..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Aix en Provence, expose :
« AT du 15/10/2010 : S'est bloqué le dos en livrant.
CMI du 15/10/2010 : Sciatique L5-S1 coté droit.
CM mentionnant une lésion nouvelle du 29/11/2010 : Hernies discales bilatérales L4-L5 et L5-S1
Rechute du 20/01/2012 : canal lombaire étroit de L3 à S1, aggravation des lésions notamment en L4-L5 avec sténose canalaire de 7 mm de diamètre.
CM mentionnant une lésion nouvelle du 19/11/2012 : Hernie discale L5-S1 avec glissement spondylolisthésis.
CM mentionnant une lésion nouvelle du 25/06/2013 : Canal lombaire étroit L3-S1 - intervention L4- L5.
CM mentionnant une lésion nouvelle du 27/07/2013 : sténose canalaire L5-S1, L3-L4 L4-L5, persistance de troubles neurologiques.
Intervention le 26/11/2012 : Arthrodèse pour discopathie inflammatoire globale et hypertrophie des ligaments jaunes sans conflit disco radiculaire en L1-L2, L2-L3 et L3-L4
État antérieur :
État pathologique antérieur du rachis lombaire qui a été aggravé par l'AT : canal lombaire, discopathies étagées, rachiarthrose.
Consolidation du 28/10/2013 par décision du médecin consei1.
Séquelles décrites par le médecin conseil :
Séquelles après rechute d'une lombosciatique droite sur hernie discale L5-S1 aggravant un état pathologique antérieur. Lombalgies persistantes, gêne fonctionnelle, troubles sensitifs au niveau des pieds IPP: 10 %.
TRIBUNAL du CONTENTIEUX de L'INCAPACITÉ de Marseille du 03/07/2014 IPP: 10 %
Le Dr B..., médecin consultant, après avoir pris connaissance des documents médicaux, propose le maintien du taux d'IPP médical de 10 % compte tenu des éléments du dossier et l'existence d'un important état antérieur documenté ;
Le tribunal confirme le taux d'IPP médical de 10 %.
DISCUSSION
AT du 15/10/2010: Sciatique L5-SI.
Hernies discales bilatérales L4- L5 et L5-S1.
Arthrodèse lombaire le 26/11/2012 pour discopathie inflammatoire L5- SI et étroitesse canalaire congénitale.
Lombalgies permanentes avec troubles sensitifs. Porte une ceinture lombaire lors des efforts.
Pas de trouble de la statique.
Marche sans boiterie, marche sur pointe et talon réalisée.
Pas de contracture musculaire para-vertébrale lom