Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-26.000

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10898 F

Pourvoi n° G 18-26.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... S..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse sociale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse sociale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse sociale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les moyens tirés de la nullité de la contrainte et de la prescription de l'action en recouvrement et d'avoir en conséquence validé la contrainte en date du 9 février 2016 signifiée le 15 juin 2016 à hauteur de la somme de 1.610 euros, augmentée des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance, et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement qui sont à la charge de la partie opposante ;

Aux motifs que, sur la validité de la contrainte et la recevabilité de l'action en recouvrement, selon les dispositions des articles R. 244-3 et suivants du code de la sécurité sociale, l'envoi d'une mise en demeure entraîne l'interruption de la prescription de l'action civile et permet la délivrance d'une contrainte dans un délai de 5 ans ; en l'espèce, la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure du 12 décembre 2012 qui est produite aux débats avec l'accusé de réception daté du 17 septembre 2012 (sic, 17 décembre 2012) et signé sans que monsieur S... ne conteste être l'auteur de cette signature ; la mise en demeure et la contrainte précisent bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, comme suit : - maladie-maternité 1 plafond provisionnel : 85 euros ; - maladie-maternité 5 plafonds provisionnelles : 834 euros ; - indemnités journalières provisionnelle : 99 euros ; - invalidité : 7 euros ; - décès : 7 euros ; - retraite de base provisionnelle : 300 euros ; - retraite complémentaire provisionnelle : 117 euros ; - majorations de retard : 82 euros ; TOTAL :1.610 euros « sous réserve de majorations de retard à courir jusqu'à complet paiement », et sans mention de versements effectués jusqu'au 6 décembre 2012 ; il apparaît ainsi que le délai de prescription de l'action civile a été interrompu par la mise en demeure qui a été suivie de la signification de la contrainte délivrée dans les cinq années suivantes ; les moyens tirés de la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable, et de la prescription de l'action en recouvrement, sont donc en voie de rejet ; Au fond, le quantum de la créance qui apparaît justifié au vu du décompte figurant dans les écritures