Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.211
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10900 F
Pourvoi n° P 18-24.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Arianegroup, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Herakles,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Arianegroup ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. I... de son désistement de pourvoi au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, par acte en date du 8 mars 2019 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. I..., l'exposant), atteint d'une maladie professionnelle, de son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (la société Arianegroup, aux droits de la société Heraklès) et, en conséquence, à voir fixer au maximum la majoration de sa rente ;
AUX MOTIFS QUE M. I... avait été engagé à compter du 22 novembre 1979 en qualité de collaborateur d'atelier, qu'il avait travaillé à l'atelier d'embobinage de 1979 à octobre 1984, puis avait occupé un poste d'agent technique d'entretien au service de maintenance du bâtiment ; qu'il versait aux débats un audiogramme réalisé le 14 juin 1979, alors qu'il était âgé de 22 ans, concluant déjà à un « fléchissement sur les aigus » et préconisant une « protection » ainsi qu'un nouvel examen dans le délai d'un an ; qu'il produisait un audiogramme réalisé le 21 novembre 1984 relevant une « discrète surdité de réception » et prescrivant une « protection contre le bruit nécessaire » ; qu'un troisième examen effectué le 17 juin 1988 constatait une « discrète surdité de réception bilatérale » et préconisait le port de protections contre le bruit ; que le salarié avait ainsi bénéficié d'une surveillance médicale renforcée dans le cadre de la médecine du travail avec examens audiométriques mettant en évidence un fléchissement de son audition dès avant son embauche ; que toutefois aucune restriction d'aptitude n'avait été mentionnée par la médecine du travail à l'issue des divers examens réalisés et que les fiches d'aptitude médicale, seuls éléments portés à la connaissance de l'employeur, concluaient toutes à l'aptitude de M. I... à son emploi, sans restriction ni réserve jusqu'en février 2006, date à laquelle la salarié avait été pour la première fois invité par le médecin du travail à consulter dans un service ORL hospitalier ; qu'il résultait du compte rendu établi le 17 mars 2006 par le docteur W..., du service ORL du CHU de Bordeaux que M. I... présentait « une surdité de perception bilatérale symétrique » provenant, selon l'hypothèse la plus plausible, d'une « labyrinthose professionnelle dans la mesure où ce patient a(vait) été longuement exposé professionnellement aux bruits violents », le compte rendu concluant à la nécessité absolue de port d'une protection antibruit efficace lors des expositions professionnelles ; que, nonobstant ce compte rendu qui lui avait été adressé, le médecin du travail avait établi le 21 mars 2007 une fiche d'aptitude de M. I... à son emploi, mentionnant au titre des observations à l'employeur « le port de protections auditives ( ) impéra