Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.314

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10901 F

Pourvoi n° A 18-24.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, déclaré inopposable à la société FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL la décision de prise en charge, datée du 7 décembre 2012, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE de HAUTE-MARNE de la maladie déclarée par Madame V... le 7 août 2012, au titre du risque professionnel. ;

AUX MOTIFS QUE « la déclaration de maladie professionnelle de Mme V... a été effectuée sur la base d'un certificat médical initial du 7 août 2012 mentionnant « asthme » ; que la date de première constatation médicale indiquée est celle du 5 janvier 2011 ; Que le tableau n°62 des maladie professionnelles prévoit, s'agissant de la maladie déclarée par Mme V..., un délai de prise en charge de sept jours ; Que l'employeur verse aux débats, pour la première fois en cause d'appel, la copie des bulletins de salaire de la salariée de décembre 2010 et janvier 2011, lesquels font apparaître que cette dernière était en congé du 23 décembre 2010 au 7 janvier 2011 ; que la salariée se trouvait, ainsi, en congé depuis seize jours lors de la première constatation médicale, le 5 janvier 2011 ; Que, dans ces conditions, le délai de prise en charge n'est pas respecté ; que l'une des conditions du tableau n°62 n'étant pas remplie, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme V... au titre de la législation professionnelle, doit, en conséquence, être déclarée inopposable à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, à raison du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, l'employeur qui a participé à l'enquête, a communiqué l'ensemble des éléments qu'il estimait pertinents à la CPAM et a été invité à formuler des observations à l'issue de l'instruction ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de la décision prise par la CPAM en se fondant sur une circonstance qu'il a tue ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que l'employeur qui a participé à l'enquête, a communiqué l'ensemble des éléments qu'il estimait pertinents à la CPAM et a été invité à formuler des observations à l'issue de l'instruction s'est abstenu de se prévaloir de ce que Madame V... avait été en congés entre le 23 décembre 2010 et le 7 janvier 2011 et que le délai de prise en charge n'était pas respecté, ce qui s'opposait à ce qu'il s'en