Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.505

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10903 F

Pourvoi n° G 18-24.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société FE industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire liquidateur, M. P... T..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Generali IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi au profit de la société FE industries par acte en date du 4 décembre 2018 ;

Donne acte à la société Generali IARD de son désistement de pourvoi incident par acte en date du 24 mai 2019 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir réserver ses droits et à obtenir un complément d'expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'assuré soutient qu'en 2013 ses besoins d'assistance par tierce personne se sont aggravés en raison de la naissance de son enfant ; qu'il sollicite par conséquent un complément d'expertise médicale pour les évaluer ; que cependant, faute pour lui de produire le certificat de naissance de son enfant, il est impossible de savoir si cet événement a eu lieu avant ou après la date de consolidation fixée par la caisse au 12 mai 2013 ; qu'en outre, en matière d'accident du travail, le besoin d'assistance d'une tierce personne après consolidation est couvert par la rente servie à la victime par la caisse et ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ; que l'appelant sera donc débouté de sa demande tendant à obtenir un complément d'expertise :

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant que le besoin d'assistance d'une tierce personne ne peut être indemnisée au-delà de la date de consolidation, cette indemnisation étant prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte que M. X... ne peut solliciter une indemnisation complémentaire à ce titre ; que la demande de complément d'expertise est donc en voie de rejet ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'« en matière d'accident du travail, le besoin d'assistance d'une tierce personne après consolidation est couvert par la rente servie à la victime par la caisse et ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire » (arrêt, p. 16, § 5) quand la rente servie à la victime d'un accident du travail couvre ses seuls besoins personnels en tierce personne, distincts des be