Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.641
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10904 F
Pourvoi n° F 18-24.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CRIT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CRIT ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société Crit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 24 mai 2009 par M. K... V... selon certificat médical établi le 02 mars 2009 par le Docteur D... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; que par ailleurs, conformément à l'article L 461-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. » ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : - être atteint d'une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, - avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d'exposition) prévus au dit Tableau. - avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce Tableau ; que si l'une des deux dernières conditions n'est pas remplie, la Caisse doit soumettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, le Tableau 57 des maladies professionnelles mentionne : « affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail» ; que la maladie 57C concerne plus spécifiquement le poignet, la main et le doigt et se rapporte au Syndrome du canal carpien ; que le délai de prise en charge est de 30 jours ; que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est la suivante : « travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » ; que le 24 mai 2009 , M K... V... a déclaré au titre de la législation professionnelle un syndrome carpien main gauche auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que cette pathologie correspond précisément à celle désignée au tableau 57C des maladies professionnelles. Sur le délai de prise en charge : que conformément à l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits au tableau, la Caisse primaire ne prend en charge les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ; que la première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement ; qu'elle est, par ailleurs, soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure ; qu'à défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'il n'est pas contesté et il ressort notamment du relevé de carrière établi par la SAS CRIT et du formulaire rempli par M K... V..., que ce dernier a été employé en qualité d'aide maçon à compter de juin 2008 jusqu'au 23 décembre 2008 ; qu'ainsi, M K... V... a cessé d'être exposé au risque le 24 décembre 2008 ; que la première constatation médicale a été fixée par le Médecin conseil, dans le colloque médico administratif daté du 30 juillet 2009, à la date du 05 janvier 2009 et le médecin a précisé que le document qui a permis de fixer cette date est un arrêt de travail ; que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne mentionnent aucune date de 1ère constatation médicale ; que si la Caisse primaire d'assurance maladie justifie, par la production de l'attestation de paiement des indemnités journalières, que M K... V... a été indemnisé au titre de la maladie du 05 janvier 2009 au 1er mars 2009, aucun document ne permet d'établir que l'arrêt de travail auquel il est fait allusion a été prescrit pour la même pathologie que celle en cause, ni que cette pathologie a été médicalement constatée à une date antérieure à celle du certificat médical ; que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge et à ce que soutient la Caisse primaire d'assurance maladie, la date de première constatation médicale ne peut se déduire implicitement d'une continuité de prescription au titre de la maladie jusqu'à la date du certificat médical initial, en l'absence de production de l'arrêt de maladie évoqué par le médecin conseil ou d'un autre élément médical distinct et objectif permettant de révéler la pathologie déclarée par M K... V... ; que la condition du délai de prise en charge de 30 jours visé au tableau 57C des maladies professionnelles n'était donc pas remplie ; qu'il s'en déduit que la décision de la prise en charge de l'affection litigieuse n'est pas opposable à l'employeur, la SAS CRIT ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la CPAM du Gard a pris en charge la maladie déclarée par le salarié le 24 mai 2009, au vu du colloque médico-administratif de son médecin-conseil ayant retenu comme date de première constatation médicale celle d'un arrêt de travail en date du 5 janvier 2009 ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif transmise à l'employeur, faute de production de l'arrêt de travail mentionné, pour en déduire l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'affection litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer qu'une obligation de transmission ait pu peser sur la CPAM, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments du dossier qu'ils détiennent ; que la pièce médicale ayant permis de déterminer la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle, détenue par le médecin-conseil, ne figure pas à ce dossier comme relevant du secret médical ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la CPAM du Gard de ne pas avoir communiqué à l'employeur le contenu de l'arrêt de travail évoqué par le médecin conseil ou de toute autre pièce médicale susceptible de corroborer la date de première constatation médicale, éléments que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble les articles L 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, l'article R 4127-4 du code de la santé publique et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.