Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.545

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10905 F

Pourvoi n° P 18-25.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 23 décembre 2014 dans la limite de la somme de 22 870 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que la mise en demeure du 6 janvier 2015 dans son entier montant, soit la somme de 999 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2012 et 2013 ;

Aux motifs propres que : l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ; qu'il est constant que l'avertissement ou la mise en demeure délivrée à la suite doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ce dont il résulte que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre leur nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 23 décembre 2014 et celle du 6 janvier 2015 répondent aux exigences susmentionnées puisque sont mentionnés : - la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les allocations familiales et les contributions travailleurs indépendants, la CSG, CRDS et la contribution à la formation professionnelle ; - le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence de versement des cotisations obligatoires pour la première, une régularisation pour la seconde ; - les périodes de références énumérées par trimestre, du premier trimestre 2011 au quatrième trimestre 2014 pour la première, l'année 2012 et l'année 2013 pour la seconde ; - les montants en contributions et majorations, soit respectivement les sommes de 29 189 euros et 1 567 euros pour la première, de 948 euros et 51 euros pour la seconde ; que les mises en demeure sont donc bien de nature à perme