Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.898
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10907 F
Pourvoi n° K 18-24.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Audit-gestion du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Audit-gestion du Centre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audit-gestion du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Audit-gestion du Centre et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Audit-gestion du Centre.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'intéressement versé en 2013 en raison du manquement constaté au caractère collectif des accords d'intéressement et le redressement qui en découle pour un montant de 10.865 euros en cotisations et d'avoir, en conséquence, condamné la société Audit Gestion à payer à l'Urssaf du Limousin les causes de la mise en demeure du 1er avril 2015 à hauteur de 14.528 euros, majorations de retard incluses ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, L3312-3, L3312-4 et L3342-1 du code du travail, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, à l'exclusion des sommes attribuées aux salariés au titre de l'intéressement dès lors que les accords d'intéressement revêtent un caractère collectif en ce qu'ils bénéficient à tous les salariés pendant la période de référence, seule une condition minimale d'ancienneté de trois mois pouvant être requise ; qu'il est admis que la notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, calculée en prenant en compte la totalité de l'ancienneté acquise au cours de la période de calcul au titre d'un ou plusieurs contrats de travail, que le non-respect du caractère collectif de l'intéressement, que ce soit dans le rédaction de l'accord ou dans l'application qui en est faite, entraîne la perte du bénéfice de l'exonération des primes d'intéressement, qui sont requalifiés en salaires, l'enveloppe globale étant alors soumise à cotisations en tant que complément de rémunération ; qu'il est acquis qu'une circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 admet par tolérance qu'il n'y a pas lieu de réintégrer la totalité des sommes versées lorsque l'employeur satisfait aux conditions suivantes : le nombre de salariés exclus est très réduit, il s'agi.t du premier contrôle révélant cette irrégularité, la bonne foi de l'employeur est avérée ; que dans ce cas le redressement peut être limité à la fraction des primes individuelles indûment perçues par les autres salariés si les salariés exclus ont été rétablis dans leurs droits à l'intéressement ; que l'Urssaf du Limousin considère que la condition liée au nombre réduit de salariés est respectée lorsque par exercice concerné moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l'acc