Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-15.608
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10909 F
Pourvoi n° N 18-15.608
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société France menuiseries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France menuiseries, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France menuiseries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la SCP Fabiani la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France menuiseries.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime M. N... le 27 avril 2006 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société France Menuiseries et fixé au maximum la majoration de la rente due à M. N..., et d'AVOIR en conséquence, avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale et commis pour y procéder le Docteur P..., alloué à M. N... une provision d'un montant de 2.000 euros à valoir sur son préjudice, condamné la société France Menuiseries à reverser à la CPAM de l'Artois le montant de la provision et les sommes pouvant être annulées (sic) au titre de l'indemnisation des préjudices dont la caisse aura fait l'avance, et condamné la société France Menuiseries à payer à M. N... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE de la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent, comme cela résulte de ce même texte, que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, le salarié soutient qu'il ne disposait pas au moment de l'accident de travail de la protection individuelle pour prévenir ce type d'accident, et plus particulièrement de chaussures de sécurité, alors que l'employeur fait valoir que cet argument est nouveau, et ne résulte pas des indications initiales du salarié telles que reprises par la déclaration d'accident du travail, n'étant évoqué tardivement que pour permettre la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable ; que toutefois, la déclaration du tra