Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-18.033

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10910 F

Pourvoi n° Y 18-18.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme O... P..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, contentieux général de la sécurité sociale (section 4), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme P....

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme O... P... ;

AUX MOTIFS QUE sur la remise des majorations de retard initiales et/ou des pénalités ; Que selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale le cotisant n'est susceptible d'obtenir la remise des majorations de retard initiales qu'après le règlement intégral des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et sous réserve de prouver sa bonne foi ; Que toutefois cet article prévoit que dans les cas suivants : « II -Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités: 1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R.243-59 et R.243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ; 2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail » ; Que la remise ne peut être accordée ; Que Mme P... souligne être de bonne foi pour n'avoir pu procéder au règlement dans les délais impartis par suite des erreurs de Urssaf qui n'a demandé le paiement des cotisations 2011-2015 qu'en décembre 2014 ; Qu'elle explique avoir bien déclaré ses revenus, en temps et en heure et que l'Urssaf n'a émis aucun avis de cotisation, de telle sorte qu'à leur date d'échéance, elle n'était pas en mesure de procéder à un quelconque paiement ; Que Mme P... indique que la première demande en paiement qu'elle a reçue est une contrainte d'huissier en décembre 2014, pour la période 2011 au 3ème trimestre 2014 ; qu'elle précise que, après de nombreux échanges avec l' Urssaf, il lui a été accordé un échéancier de paiement le 4 mai 2016, couvrant le paiement de la somme en principal de 112 911,49 euros, échéancier qu'elle a scrupuleusement respecté ; qu'elle rappelle avoir réglé la totalité des cotisations et sollicite donc la remise totale des majorations de retard ; Que l'Urssaf fait valoir que Mme P... est à jour de ses cotisations et elle rappelle que les appels de cotisations ne sont pas une obligation ; Qu'elle indique qu'aucune remise n'a été accordée en raison du grand nombre de périodes qui n'avaient pas été régularisées ; Que l'Urssaf considère que la bonne foi ne peut pas être retenue en l'espèce, ni les circonstances exceptionnelles ; Que le tribunal considère que la demanderesse, qui s'est vu accor