Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.416
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10912 F
Pourvoi n° Y 18-25.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... D..., épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé d'interrompre les indemnités journalières de Mme D... à compter du 31 octobre 2012,et d'avoir rejeté sa demande de nouvelle expertise confiée à un médecin psychiatre.
aux motifs qu'aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que l'article L 141-2 de ce même code précise que quand l'avis technique a été pris dans les conditions fixées par le règlement, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse et que le juge peut, au vu de l'avis technique, à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que pour appuyer la demande d'une nouvelle expertise, la partie qui la sollicite doit apporter des éléments médicaux nouveaux qui contredisent les conclusions de l'expertise ; qu'en l'espèce, dans son rapport du 10 novembre 2017, le docteur W..., expert désigné en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a clairement énoncé que Mme D... ne présentait pas de contre-indication à une reprise d'activité professionnelle à la date du 31 octobre 2012 ; que les avis du médecin-conseil de la caisse, celui du docteur P... et celui du docteur W... concordent ce point ; que Mme D..., pour tenter de contredire ces constatations, s'appuie sur les conclusions d'une expertise non contradictoire menée par le docteur L..., psychiatre, sur la base d'un examen de juin 2018 très éloigné du 31 octobre 2012, date litigieuse de la consolidation de l'état de l'assurée suite à son accident du travail du 9 mars 2011, et alors qu'il résulte des pièces que Mme D... était traitée pour cette pathologie depuis 2010 ; que ce document ne saurait remettre en cause l'avis technique du docteur W..., concordant avec celui du médecin-conseil et avec celui du précédent expert technique, qui s'impose à la caisse comme à l'intéressée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner de nouvelle expertise et il doit être constaté que Mme D... était apte à reprendre une activité professionnelle au 31 octobre 2012 et que c'est à bon droit que la caisse a suspendu les indemnités journalières après cette date ;
1) alors qu'en écartant l'avis médical produit par l'assurée pour être trop éloigné dans le temps de la date de consolidation litigieuse, de sorte qu'il ne pouvait remettre en cause l'expertise technique, pourtant réalisée aussi longtemps après cet événement, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision de refus d'expertise complémentaire psychiatrique, a violé les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale ;
2) alors qu'en écarta