Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-17.406

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10913 F

Pourvoi n° S 18-17.406

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant le jugement, il a dit que l'accident dont a été victime Mme H... K... le 24 septembre 2014 et déclaré par l'employeur le 1er décembre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." Aux termes de cet article, constitue un accident du travail un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion ; celle-ci pouvant aussi bien être corporelle que psychologique. Cet article ne pose aucune exigence de ce que l'événement à l'origine de la lésion, qui peut être un choc psychologique, revête un caractère anormal au fautif. Il appartient donc à l'assuré qui invoque l'existence d'un accident de travail d'apporter d'une part la preuve de l'existence d'un fait soudain sur les temps et lieux du travail, d'autre part la preuve d'un lien de causalité entre le fait accidentel allégué et l'altération brutale de sa santé pour pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article susévoqué. En l'espèce, il est établi que Mme H... K... a eu un entretien avec son responsable de rayon le 24 septembre 2014 à l'issue duquel elle est sortie en pleurs ainsi qu'en attestent Mme Q... et Mme U.... Mme U... affirme avoir été témoin de l'entretien au cours duquel M, J... a demandé à Mme H... K... de partir plus tôt car elle avait des heures à récupérer. Ce témoin indique qu'il n'y a pas eu de la part du supérieur d'attitude de colère, de manque de respect, d'insultes, de propos humiliant ou d'état d'énervement mais précise cependant, s'agissant de Mme H... K..., que son ressenti suite à cet événement a été de la "colère, état fragilisé, pleurs par la suite". Il est par ailleurs établi que Mme H... K... s'est rendue dans la journée auprès de son médecin qui l'a placée en arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel. Ce certificat a été initialement établi sur un formulaire maladie et a été corrigé en certificat pour accident professionnel ou maladie professionnelle postérieurement. Par la suite, Mme H... K... n'a pas repris le travail. Le certificat d'arrêt de travail initial fait état d'un "syndrome dépressif réactionnel à une situation conflictuel