Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.458
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10914 F
Pourvoi n° H 18-24.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société V... P..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société V... P... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société V... P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS V... P... la décision de la CPAM de la Côte d'Or du 5 octobre 2011 et tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 avril 2011 par M. F... D....
AUX MOTIFS QUE « attendu que le tableau n° 57 des maladies professionnelles envisage, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, l'affection décrite comme « épaule douloureuse simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs » associée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule avec un délai de prise en charge de sept jours ; attendu qu'une contradiction est apparue d'emblée au sujet de la date de la première constatation médicale de la maladie concernée puisque M. D... a invoqué dans sa déclaration l'année 2005, sans autre précision, tandis que le certificat médical initial indiquait la date du 22 février 2011 ; que dans le document intitulé « colloque médico administratif » le médecin conseil de la CPAM a retenu la date du 2 novembre 2005 correspondant à une radiographie ; que cependant le document correspondant à cette dernière date que communique la CPAM, attribué au médecin radiologue A... O..., n'est aucunement signé et ne comporte que l'intitulé d'un examen radiographique de l'épaule gauche sans décrire ses résultats ni poser d'élément de diagnostic ; que ce document ne comporte donc pas la révélation de la maladie professionnelle en cause ; qu'en outre, son objet est d'autant plus incertain qu'au cours de l'enquête effectuée par la caisse, M. D... n'en a pas fait état alors qu'il a prétendu avoir ressenti des douleurs aux deux épaules dès 1999 et avoir été accidenté la même année à l'épaule droite ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir le 22 février 2011 pour date de la première constatation médicale de la maladie en litige ; qu'il ressort des bulletins de situation et des certificats d'arrêt de travail produits aux débats par l'employeur que M. D... a été hospitalisé à Dijon au moins à partir du 2 novembre 2010, puis a été accueilli en hospitalisation complète au centre de soins de Bletterans (jura) du 20 décembre au 12 février 2011 ; que l'enquêteur de la CPAM a constaté que son arrêt de travail prescrit pour cure s'était prolongé jusqu'au 28 février 2011 ; que l'exécution de son contrat de travail avait donc été suspendue depuis plus de trois mois au moment de la première constatation médicale de la maladie de sorte que la condition du tableau n° 57 relative au délai de prise en charge ne se trouve pas remplie ; qu'en conséquence il y lieu de faire droit à la demande de la société V... P... tendant à lui faire déclarer inopposable la décision de prise en charge » ;
1. ALORS QUE la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous les éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'elle peut notamment résulter de l'avis du médecin conseil fondé sur l'analyse d'une radiographie qui s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en l'espèce, dans la fiche de colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse avait fixé la date de première constatation médicale au 2 novembre 2005 en se fondant sur une radiographie réalisée à cette date ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation de la maladie professionnelle fixée par le médecin conseil au prétexte inopérant que le document qui rendait compte de la nature de l'examen réalisé le 2 novembre 2005 n'était pas signé et ne comportait que l'intitulé de l'examen sans décrire de résultats ni poser d'élément de diagnostic, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-5 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE la caisse ne peut être tenue, dans le cadre d'une instance qui l'oppose à l'employeur sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré, de produire des éléments couverts par le secret médical qu'elle n'avait pas à lui communiquer dans le cadre de cette procédure ; qu'en l'espèce, dans le cadre du litige qui l'opposait à l'employeur sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré, la caisse produisait un document daté du 2 novembre 2005 qui rendait compte de la nature de l'examen réalisé sur lequel figurait le nom de l'assuré et du médecin l'ayant effectué; qu'en reprochant à la caisse de ne pas communiquer les résultats et les éléments de diagnostic relatifs à cette radiographie lorsque ces éléments, détenus par le médecin conseil, étaient couverts par le secret médical et n'avaient pas à être communiqués à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, peu important les déclarations faites par l'assuré social au cours de l'enquête sur l'origine de sa maladie ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour refuser de retenir la date de première constatation médicale fixée au 2 novembre 2005 par le médecin conseil de la caisse sur la base d'une radiographie, que si l'assuré avait prétendu ressentir des douleurs aux deux épaules dès 1999 et avoir été accidenté la même année à l'épaule droite, il n'avait pas fait état de la radiographie réalisée en 2005 au cours de l'enquête, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4. ALORS QUE à supposer que la date de première constatation médicale de la maladie puisse être fixée au 22 février 2011, les juges du fond, qui ont constaté que l'une des conditions prévues au tableau n'était pas remplie ne pouvaient se prononcer sur la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie à l'égard de l'employeur sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en jugeant, après avoir constaté que M. D... ne remplissait pas la condition relative à la durée d'exposition du tableau n° 57 des maladies professionnelles, que la décision de la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de cette pathologie était inopposable à l'employeur, sans provoquer, au préalable, l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2, R. 142-24-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale.