Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.995
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10915 F
Pourvoi n° R 18-24.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. C... invoque l'article R. 332-3 devenu R. 160-1 du code de sécurité sociale qui dispose que « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 » ; que cet article qui s'insère certes sous la rubrique « soins dispensés à l'étranger » vise les soins qui se sont avérés nécessaires lors d'un séjour à l'étranger, non comme ici, l'hypothèse où le séjour a été organisé pour recevoir le bénéfice de ces soins ; qu'il se réfère d'ailleurs aussi au respect de la législation française ; que s'agissant de soins programmés, il convient de faire application de l'article R. 332-4 devenu R. 160-2, aux termes duquel « les caisse d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge de frais de santé et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté,... Cette autorisation ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ; / 2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ; / 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection. / L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée » ; que cette condition est en lien avec les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du même code qui prévoient que « la prise en charge par les organismes de sécurité sociale de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé des médecins... est subordonné à leur inscription sur une liste », ce qui renvoie à la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) ; qu'il en résulte que la caisse ne peut procéder au remboursement que si la prise en charge des soins est prévue dans la CCAM ; que c'est donc au demandeur au remboursement d'apporter la preuve de cette inscription, ce que M. C... ne fait pas, et alors même que le médecin conseil rejette la demande au motif que « les soins ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la législation de sécurité sociale » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la libre prestation des services inclut la liberté des destinataires des services, notamment des personnes devant recevoir des actes médicaux, de se rendre dans un autre Etat membre pour y bénéficier de ces services ; qu'en cas de déplacement dans un autre Etat membre pour recevoir des soins, l'assuré doit demander auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie une autorisation préalable de prise en charge pour les soins programmés correspondant à une prise en charge lourde ; que cette autorisation ne peut être refusée notamment lorsque la prise en charge des soins envisagés n'est pas prévue par la réglementation française ; qu'en déboutant M. C... de sa demande de remboursement de soins prodigués en Angleterre, au motif que M. C... ne rapportait pas la preuve de ce que la prise en charge de ces soins était prévue par la législation française et que c'était « au demandeur au remboursement d'apporter la preuve de cette inscription, ce que M. C... ne fait pas », cependant que la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de soins dispensés dans un autre pays de l'Union européenne est de droit, sauf à cette même caisse de démontrer que ces soins ne sont pas prévus par la législation française, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article R. 160-2 (anciennement R. 332-4) du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les décisions de la caisse de refus de prise en charge de soins prodigués dans un autre pays de l'Union européenne doivent être « dûment motivées » ; qu'en retenant, pour débouter M. C... de sa demande de prise en charge, que le médecin conseil de la caisse avait rejeté cette demande au motif que « les soins ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la législation de sécurité sociale » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), cependant que n'est pas suffisamment motivée la simple affirmation du médecin conseil de la caisse selon laquelle les soins litigieux ne figureraient pas « parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la législation de sécurité sociale », la cour d'appel a violé l'article R. 160-2 (anciennement R. 322-4), alinéa 6, du code de la sécurité sociale.