Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.533

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10916 F

Pourvoi n° A 18-25.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Trilogiq, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crit, société par actions simplifiée, anciennement Les Compagnons, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), société de droit étranger, dont le principal établissement en France est sis [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Crit et AIG Europe, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Trilogiq ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. B...

M. B... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'il a engagée est mal fondée et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la société Trilogiq conteste toute responsabilité dans l'accident survenu le 25 août 2010 et entend indiquer qu'il appartient à M. B... d'apporter la démonstration qu'elle a commise une faute ; qu'elle soutient par ailleurs que M. B... est intervenu de son propre chef sur l'appareil ayant causé l'accident, voulant aider l'opérateur en charge de cette machine ; qu'elle soutient que cette intervention n'a jamais été demandée par le responsable de l'atelier, mais a été décidée unilatéralement par le salarié au mépris des consignes de sécurité ; qu'elle affirme que M. B... a agi tellement rapidement qu'il a été impossible pour son supérieur hiérarchique d'intervenir et de lui interdire la manipulation de la machine ; qu'elle souligne également que le matériel litigieux disposait de protection et qu'il était régulièrement entretenu ; qu'elle fait encore valoir que l'entreprise de travail temporaire ne l'a jamais prévenue de l'absence de formation nécessaire de M. B..., ni de recommandations particulières à ce titre ; qu'enfin, la société relève que l'inspection du travail n'a émis aucun rapport ni dressé aucun procès-verbal à son encontre à la suite de l'accident ; que M. B... rétorque qu'il bénéficie de la présomption de faute inexcusable puisqu'il était travaillé intérimaire e qu'en l'espèce, la société Crit n'apporte pas la démonstration qu'elle n'a commis aucune faute ; que sur le fond, il soutient que son responsable l'a informé qu'une machine de l'atelier voisin était tombée en panne et lui a demandé d'aider à sa remise en marche ; que l'article L. 4154-3 du code du travail dispose « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprises victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 » ; que l