Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-10.560

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10917 F

Pourvoi n° W 19-10.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, de Me Le Prado, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont M. D... a été victime le 15 mars 2017 devait être pris en charge par la CMSA de Franche-Comté au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, aux termes de l'article L. 722-23 : « toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à tire secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent » ; qu'en l'espèce, M. D... justifie que l'accident a eu lieu alors qu'il réalisait des travaux forestiers après établissement d'un contrat de vente de bois avec l'Office national des forêts le 14 décembre 2016 ; qu'il ne travaillait donc pas moyennant rémunération sur le terrain d'autrui, dès lors que ses services ne faisaient l'objet d'aucun paiement de quelque nature que ce soit par un tiers, mais qu'au contraire, il avait lui-même payé pour acquérir le bois sur pied ; qu'il en résulte que la présomption de salariat ne s'appliquait pas et que pour cette activité, il était bien soumis au régime des non-salariés agricoles ; que sur l'obligation de déclaration de l'activité secondaire, il n'est pas contesté que l'activité de travaux forestiers était secondaire par rapport à l'activité de culture de céréales déclarée par M. D..., ce dont il justifie par ailleurs dès lors que la vente de bois sur l'année 2016 précédant l'accident, représentait une somme de 4.152 euros pour un chiffre d'affaires total de 110.000 euros ; que la CMSA fait état de l'obligation d'une adhésion à l'Atexa pour cette activité secondaire, en observant en outre qu'elle n'était pas déclarée au répertoire des métiers ; que sur ce dernier point, la CMSA n'indique pas sur quel fondement cette absence de mention au répertoire des métiers était susceptible de justifier le rejet de la prise en charge ; qu'en ce qui concerne l'obligation de déclaration de l'activité secondaire, le bulletin d'adhésion à l'Atexa le 10 janvier 2014 précise expressément que l'assuré doit « indiquer le code de (son) activité agricole prépondérante en temps de travail », selon des codes précisés par une lis