Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-11.365
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10919 F
Pourvoi n° W 19-11.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Randstad ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad
La Société Randstad reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'opposabilité à l'employeurs des soins et arrêts de travail postérieurs au 13 août 2015 et la demande d'expertise : La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. II appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l'accident seraient à l'origine des soins et arrêts de travail contestés. La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail, ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en dehors de la procédure d'instruction du dossier par la caisse, ou du cadre d'une mesure d'expertise médicale, la caisse n'a aucune obligation de communication des pièces médicales à l'employeur, laquelle communication serait contraire à la protection du secret médical. En l'espèce, il apparaît que les certificats médicaux produits se rapportent tous à l'accident de travail survenu le 10 août 2015, et font tous état du même siège de lésions, à savoir le bas du dos, de sorte que la présomption d'imputabilité est applicable. La société Randstad ne verse de son côté aucun élément de preuve ou commencement de preuve de nature à étayer l'existence d'une quelconque cause étrangère ou état pathologique préexistant, ni d'une difficulté d'ordre médical, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permettant pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident de travail. II s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la mesure d'expertise sollicitée n' était pas justifiée, et dit opposable à la société Randstad la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail survenu le 10 août 2015 à Madame O... S.... La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions. *Sur le paiement du droit visé à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale: En application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail pour toute lésion survenue aux temps et lieu de travail s'étend à tous les soins, prestations et arrêts de travail ac