Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-11.413

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10920 F

Pourvoi n° Y 19-11.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... Y... , épouse U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées (MDPH), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y... , épouse U... de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir attribué à Mme U..., dont le handicap ne justifierait pas un déplafonnement, 70,87 heures d'aide humaine par mois, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, incluant 60 minutes par jour au titre de la participation à la vie sociale, conformément à la décision notifiée le 14 mai 2013 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées ;

Aux motifs propres que les pièces produites suite à la communication de l'avis du médecin consultant, par A... Y... épouse U... ont été examinées par la Cour : que lesdites pièces n'apportent pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressée à la date de la demande ; que la Cour entend rappeler que pour qu'une personne puisse bénéficier de la prestation de compensation du handicap, il faut qu'elle justifie que son handicap réponde aux conditions d'éligibilité définies ci-après, conformément aux dispositions de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles issu du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 ; que la Cour rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles issu du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, que la prestation de compensation du handicap est attribuée à la personne qui présente : / - une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, / - ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même code ; que la difficulté est absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ; que les domaines d'activité à prendre en considération pour l'ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap sont la mobilité et la manipulation, l'entretien personnel, la communication et les tâches et exigences générales, les relations avec autrui : / - pour la mobilité et la manipulation : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement, se déplacer à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, / - pour l'entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas (manger-boire), / - pour la communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication, / - pour les tâches et