Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-11.468

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10921 F

Pourvoi n° G 19-11.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... B...-T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Union régionale de la coiffure Hauts-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B...-T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B...-T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme B...-T....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme X... B...-T... irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 142-9 du code de sécurité sociale que les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 en ce compris la cour d'appel statuant en appel sur décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale soulèvent d'office les prescriptions prévues par ledit code ; que l''article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans notamment à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en son dernier alinéa, ce même article précise que, toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en application de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas : 1° - à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive, 2° - à l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, 3° - à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; que l'article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, il résulte du relevé des prestations adressé par la caisse primaire en cours de délibéré que l'accident du travail dont a été victime Mme X... T... le 25 avril 2008 a été indemnisé du 26 avril au 25 juin 2008 puis du 20 octobre 2008 au 9 mars 2010 ; que la date de cessation du versement des indemnités journalières en l'absence de pièce justificative contraire est donc fixée à cette date du 9 mars 2010, peu important la date de consolidation postérieure fixée au 25 avril 2010 qui ne constitue pas un point de départ de la prescription biennale ou la poursuite des soins jusqu'à cette date ; qu'aucune des causes d'interruption ou de suspension de prescription ci-dessus rappelées tirées de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale lui-même ou des règles de droit commun n'est, en l'espèce, caractérisée, le recours en contestation de la date de consolidation n'ay