Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.229
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10924 F
Pourvoi n° G 18-24.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. G...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le caractère irrégulier du mandat de représentation donné par M. G... au président du syndicat TALESS et, conséquemment, son défaut de comparution, et d'avoir en conséquence validé la contrainte du 20 novembre 2015 pour la somme totale de 1 301 € ;
Aux motifs que « le pouvoir de représentation de R... G... est établi en désignant comme mandataire F... S... en qualité de président du syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale dit TALESS, pour le représenter à l'audience de la cour du 3 avril 2018 ; Le conseil de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendant dénie à F... S... tout pouvoir de représentation de R... G... ; Aux termes de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale "les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par 3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs " ; Les juridictions considèrent que l'application du 3° in fine de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale suppose que soient démontrées d'une part l'existence d'un syndicat au sens de l'article L 411-1 du code du travail devenu l'article L 2131-1 du code du travail et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, et d'autre part, la qualité d'employeur du travailleur indépendant en cause ; Il est constant que F... S... qui se déclare président du syndicat TALESS n'est pas un travailleur salarié, ni un employeur et que s'il fut travailleur indépendant, il ne justifie pas exercer la même profession que R... G... ; Il argue au demeurant que le mandat donné par ce dernier ne lui a été confié qu'en sa qualité de président du syndicat TALESS ; L'article L 2132-1 du code du travail confère aux syndicats professionnels la personnalité civile ; La question en litige est de déterminer si le syndicat TALESS est un syndicat professionnel ; Selon l'article L 2131-1 du code du travail "les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts" ; Il s'en déduit que l'objet du syndicat définit la qualité même de syndicat professionnel et ne peut constituer un syndicat qu'un regroupement de personnes ayant pour objet la défense d'intérêts professionnels ; L'existence d'un intérêt professionnel commun à tous les membres est consubstantielle à la qualité de syn