Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.129
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10925 F
Pourvoi n° Z 18-24.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Club athlétique Pontarlier football, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Club athlétique Pontarlier football ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Club athlétique Pontarlier football la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la relation des joueurs amateurs de l'association CAP Football avec celle-ci est exclusive de tout contrat de travail, d'AVOIR infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté prise en sa séance du 25 septembre 2015 tendant à confirmer le redressement visé dans la lettre de mise en demeure du 15 décembre 2014, d'AVOIR annulé le rappel de cotisations visé dans la mise en demeure décernée le 15 décembre 2014, en ce qui concerne le point n° 4 de la lettre d'observations du 8 octobre 2014 (lire 22 septembre 2014) et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'URSSAF, le cas échéant, de rectifier en ce sens les termes de ladite mise en demeure, tout en déboutant l'URSSAF de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; que l'Urssaf a procédé à un redressement en intégrant diverses primes versées aux joueurs dans l'assiette des cotisations d'assurance chômage et d'Ags, au motif qu'il existe un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, liant les joueurs et l'association, ce que cette dernière conteste ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'inspecteur du recouvrement a retenu à ce titre : - l'existence d'un "règlement intérieur qui prévoit des sanctions pécuniaires en cas d'absence à l'entraînement (article 2-1), aux matchs (article 2-2) en cas d'utilisation du téléphone portable lors de rassemblements du groupe (article 3), en cas d'oubli des équipements (article 5), en cas de non respect d'un partenaire (article 7)", - les "conditions d'engagements conclues entre le joueur et le club précisant les obligations de joueurs à savoir : participer aux entraînements sur une base minimum de 5 entraînements sur 6 sur deux semaines consécutives, avec une baisse de 15 % des