Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.935
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10927 F
Pourvoi n° A 18-24.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme U... K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé les mises en demeure des 30 novembre 2015 et 29 juillet 2016 ;
Aux motifs que par application des articles 1er et 3 de la loi du 12 juillet 1937, et de l'article 2 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990, sont affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), les clercs et employés qui exercent leurs fonctions à titre principal ; que l'article 43 du décret précité dispose que le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations ; que l'article 2 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 relatif à la suppléance des officiers publics et ministériels dispose que le suppléant est choisi, notamment, parmi : - les officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office, - les clercs ou anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officiers publics ou ministériels de cette catégorie, et que « le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié » ; que la CRPCEN, qui se fonde sur les dispositions de l'article 2 du décret n°56-221 du 29 février 1956, soutient que Mme K... a conservé sa qualité de salariée lorsqu'elle a été désignée suppléant par le jugement du tribunal de grande instance et doit s'acquitter des cotisations dues sur la fraction bénéficiaire du résultat de l'étude revenant au suppléant ; que Mme K... lui oppose qu'elle a perdu à la suite de sa démission du 16 novembre 2013 la qualité de notaire salariée, qu'elle n'avait pas davantage la qualité de clerc de notaire et n'a pas à être assujettie auprès de la CRPCEN ; qu'en l'espèce, le litige qui oppose les parties est en réalité circonscrit à la période de suppléance par Mme K... de l'étude de M. P..., soit à la période du 27 novembre 2013 au 22 juin 2014. Même si la lettre d'observations vise une période contrôlée plus large (janvier 2013 à mars 2016), elle fait expressément référence en page 7 pour le calcul des cotisations aux prélèvements effectués par Mme K... sur la période du 17 décembre 2013 au 7 juillet 2014 et à la moitié des bénéfices de l'étude pour la période de suppléance et déduit du montant des cotisations totales calculées, s'é