Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.956

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10928 F

Pourvoi n° K 18-25.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à M. I... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les contraintes du 5 juillet 2013 ;

Aux motifs que Me S... se prévaut de la présomption légale de non-salariat de l'article L.8221-6 du code du travail, affirmant que si M. F... a continué à suivre la clientèle qui lui était confiée et à donner des directives à deux salariés de l'étude, il exerçait, sous le statut d'auto-entrepreneur, cette activité en toute indépendance, sans recevoir aucune instruction de sa part, n'étant assujetti à aucun pouvoir de direction ou de sanction ; que de son côté, la CRPCEN fait valoir que M. F... disposait d'un poste de travail dédié exécutant sa prestation dans le cadre d'une chaîne de travail dirigée par Me S... au moyen du logiciel de rédaction de l'étude ; que l'article L.8221-6 du code du travail instaure une présomption de non-salariat à l'égard des personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers ; que tel est le cas de Monsieur F... ; que cette présomption, aux termes du texte précité, ne peut être renversée que si la personne interposée directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour combattre la présomption de non-salariat, la CRPCEN fait observer que M. F... effectue la même activité que lorsqu'il était salarié, ce qui conduit à admettre que les conditions de travail sont les mêmes qu'auparavant ; qu'or il résulte de l'attestation de Me M... C..., notaire stagiaire qu'après le départ en retraite de M. F... en juin 2010, alors qu'elle devait reprendre son activité, celui-ci exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur la proposé de suivre la clientèle personnelle qu'il avait apportée à l'étude de sorte que sa collaboration a constitué sous la forme d'une poursuite de l'apport de clientèle par la mise au point des dossiers en dehors de l'étude ; que Me C... précise qu'elle traite les dossiers apportés à l'étude par M. F..., et non l'inverse ; qu'une autre attestation est produite, émanant de Madame T... Q..., assistante de clerc, selon laquelle la clientèle traitée à l'étude par M. F... est une clientèle personnelle, Madame Q... effectuant, sur ses indications, les formalités et actes à accomplir ; que M. F... est rémunéré sur facture sur la base d'un taux horaire et remboursé des fr