Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.723

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10929 F

Pourvoi n° V 18-24.723

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de Me Haas, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Me Haas qui renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault du 30 juillet 2014, et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime M. A... le 8 juillet 2011 relève de la législation relative aux accidents du travail, d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à verser à M. A... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE : Sur la matérialité et le caractère professionnel de l'accident : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En outre, en application de ce texte, est présumé imputable au travail tout accident survenu au temps et au lieu de travail La mise en oeuvre de cette présomption suppose toutefois que le salarié rapporte la preuve de ce que l'accident qu'il invoque est bien survenu dans ces conditions. En l'espèce, il est constant que le 8 juillet 2011, au cours d'un entretien avec sa hiérarchie, le salarié, jusqu'alors en formation pour une période de six mois après avoir été promu au poste de chef de rayon, a été informé de ce qu'il n'avait pas validé sa période de formation. Bien que les témoignages de M. J... et de M. R..., respectivement responsable hiérarchique du salarié et responsable des ressources humaines de la société, recueillis dans le cadre de l'enquête administrative de la CPAM, suggèrent que l'appelant avait été informé de la tenue de l'entretien, l'argument, hypothétique, selon lequel 'il se doutait que sa formation ne serait pas validée' n'est pas de nature à démontrer que cet entretien n'a pas pu causer un choc émotionnel au salarié. Ainsi, la circonstance, au demeurant contestée, selon laquelle un point était régulièrement réalisé avec l'appelant durant sa formation n'est pas de nature à remettre en cause le choc émotionnel causé par l'entretien, les affirmations de son responsable hiérarchique en ce sens n'apportant pas la preuve que les reproches qui lui ont prétendument été adressés au cours de sa formation lui auraient permis d'anticiper le contenu de son entretien d'évaluation. En outre, si les parties divergent quant à la tonalité de l'entretien, il n'est pas contesté que le salarié a pleuré lorsque son responsable hiérarchique lui a annoncé qu'il ne validait pas sa formation, comme l'a reconnu ce dernier dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, cet élément caractérisant un choc psychologique subi par le salarié. A cet égard, les circonstances selon lesquelles, d'une part, le responsable hiérarchique du salarié lui aurait proposé de rencontrer le responsable des ressources humaines de la société postérieurement à l'entretien et, d'autre part, la société aurait pris diverses mesures pour le rassurer quant à son avenir au sein de l'entreprise ne sauraient suffire à démontrer que l'annonce au salarié de sa non-validation de sa période de formation au poste de chef de rayon n'a pu, en elle-même, lui causer un choc émotionnel. Le lien entre les troubles dont fait état le salarié et son entretien d'évaluation est par ailleurs démontré par le certificat médical initial d'arrêt de travail établi le jour dudit entretien par le docteur L..., lequel fait état d'un 'état réactionnel dépressif suite à une convocation pour entretien d'évaluation'. Cette constatation médicale est confortée par le certificat médical établi le 4 avril 2012 par le docteur Q..., médecin psychiatre, lequel précise que l'assuré 'ne présente pas d'antécédent psychiatrique connu' et que ce dernier 'met en relation son effondrement actuel avec une grande déconvenue professionnelle'. Le médecin précise qu' 'il y a manifestement eu effet de traumatisme psychique, renforcé d'une part par le côté inattendu de l'événement qui n'a donc pu anticipé, d'autre part en raison de l'investissement affectif, très favorable jusque là, de ce patient pour son emploi'. Ainsi, indifféremment de l'établissement des manquements prêtés au salarié dans l'exercice de ses fonctions de chefs de rayon, il est établi que la teneur de l'entretien d'évaluation du salarié lui a causé l'apparition soudaine d'une lésion, à l'occasion de son travail. De façon générale, bien que le salarié n'ait informé son employeur que le 12 juillet 2011 de l'accident qu'il estime avoir subi le 8 juillet 2011 et qu'il ait travaillé la journée du samedi 9 juillet ainsi que durant quelques minutes le 11 juillet sans rapporter ses troubles à son employeur et en justifiant a posteriori son choix par sa volonté d' 'affronter son sentiment de mal être', cette déclaration tardive au regard de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale ne saurait le priver du bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 441-1 du code précité, dès lors qu'il démontre qu'il a été victime d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Sur ce point, il y a lieu de relever que la lésion dont fait état l'appelant, outre le fait qu'elle est liée au contenu de son entretien d'évaluation, avait été médicalement constatée le 8 juillet 2011, la circonstance selon laquelle la CPAM n'aurait reçu une demande de remboursement d'un acte médical que le 11 juillet 2011 ne pouvant suffire à remettre en cause la crédibilité de la date d'établissement du certificat initial par le médecin traitant de l'appelant. Au vu de ces éléments objectifs, bien que la CPAM argue de ce que l'enquête qu'elle a diligentée n'a pas permis d'identifier de fait accidentel précis, il est établi qu'un événement de nature à provoquer une lésion psychique au salarié est survenu le 8 juillet 2011. Ainsi, dès lors, d'une part, qu'il est établi que le contenu de l'entretien d'évaluation organisé le 8 juillet 2011 par l'employeur de l'appelant lui a causé un choc émotionnel, lequel a été médicalement constaté le jour de l'événement, et d'autre part, que la CPAM n'apporte pas d'élément de nature à écarter la présomption d'imputabilité découlant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il dit la CPAM non tenue de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnel. Sur les autres demandes : Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre au salarié la somme de 1000 euros. »

1/ ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que l'accident du travail suppose la survenance d'un événement brutal et soudain au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre un accident du travail, la cour d'appel a retenu l'existence d'un entretien s'étant tenu le 8 juillet 2011 à l'occasion duquel M. A... a été informé qu'il n'avait pas validé sa période de formation et au cours duquel il a pleuré bien que l'entretien n'ait eu aucun caractère conflictuel et que ses interlocuteurs avaient tout fait pour le rassurer sur son avenir dans l'entreprise; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser un fait accidentel à l'origine des lésions constatées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

2/ ALORS QUE la matérialité d'une lésion survenue à la suite d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail ne peut résulter des seules déclarations et affirmations du salarié ni des certificats de médecins ne faisant que constater une lésion ou ne faisant que reprendre les dires du salarié ; qu'en l'espèce, pour retenir que le salarié avait subi un choc émotionnel au temps et au lieu de travail du fait de l'entretien du 8 juillet 2011, les juges du fond se sont fondés sur les déclarations du salarié, sur ses pleurs, ainsi que sur les certificats médicaux des docteurs L... et Q... ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que ces praticiens se bornaient soit à constater l'existence d'une lésion sans plus de précisions, soit à reprendre les dires du salarié concernant les circonstances de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 202 du code de procédure civile.