Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-26.076

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10931 F

Pourvoi n° R 18-26.076

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un assuré social (M. T..., l'exposant) de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité ;

AUX MOTIFS QU'il convenait de retenir la rédaction de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale en vigueur au 23 décembre 2011, date à laquelle le médecin conseil de la caisse avait fixé la constatation de l'état d'invalidité de l'assuré social ; qu'il résultait des dispositions de l'article R. 313-5 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 23 décembre 2011, que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social devait avoir été affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel était survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il devait en outre justifier avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'au vu des bulletins de salaire justifiant des heures de travail effectives, il apparaissait que l'assuré social ne remplissait pas la condition de 200 heures de travail salarié au cours des trois premiers mois ; qu'il s'en déduisait que, durant cette période, l'assuré social ne remplissait pas l'une des conditions administratives nécessaires à l'ouverture des droits requises par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; que, de facto, il ne pouvait prétendre à l'attribution de la pension d'invalidité ;

ALORS QUE la loi subordonne à deux conditions l'octroi d'une pension d'invalidité, la première tenant à l'immatriculation de la personne depuis au moins douze mois, et la seconde présentant une alternative : soit le montant des cotisations sociales, assises sur les rémunérations que l'assuré a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail, est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire, soit l'assuré a effectué au moins 800 heures de travail au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins durant les trois premiers mois ; qu'en se bornant à relever que l'assuré social ne satisfaisait pas à la condition de 200 heures de travail salarié au cours des trois premiers mois pour le débouter de sa demande, sans rechercher s'il remplissait la condition alternative relative au montant des cotisation sociales et permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.