Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-14.041
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10932 F
Pourvoi n° J 18-14.041
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Scp Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit et jugé que l'accident déclaré survenu le 12 décembre 2011 devait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d' événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Cet article instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dès lors que la lésion est survenue au temps et lieu de travail. Par ailleurs, s'agissant d'une présomption simple susceptible de preuve contraire, la Caisse qui veut la combattre doit établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, telle que la soustraction à l'autorité de l'employeur. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que Monsieur O... K..., dans le cadre de ses missions de conseiller juridique au sein de la FNATH, était notamment chargé de conseiller et représenter les adhérents devant plusieurs juridictions, notamment le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le Tribunal du contentieux de l'incapacité, le Conseil de Prud'hommes et la Cour d'appel. La déclaration d'accident du travail établie par la FNATH mentionne que Monsieur K... assurait la défense juridique d'un adhérent devant le TCI au moment du fait accidentel du 12 décembre 2011. Néanmoins, l'employeur émettait des réserves par courrier du 14 février 2012, alléguant que Monsieur K... agissait à titre personnel au moment du fait accidentel. Cependant, il résulte de l'enquête administrative de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude que : - l'agenda de Monsieur K... mentionnait expressément en date du 12 décembre 2011 deux représentations d'adhérents le matin au TCI de Montpellier pour Madame X... et Madame V..., ainsi qu'une représentation pour une expertise l'après-midi de Madame G...; - Monsieur K... a ressenti des picotements dans la poitrine lors de l'audience au TCI le matin sans que Mesdames X... et V... ne s'aperçoivent de quoi que ce soit ; - l'après-midi, entre 15h30 et 16h00, dans le cadre de l'expertise, alors qu'il était dans la salle d'attente au Centre hospitalier de la Colombière à Montpellier avec Madame G... et le Docteur C..., il a fait un malaise cardiaque et a été transporté aux urgences du CHU de Montpellier au sein duquel il était hospitalisé pendant prè