Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-14.751
Textes visés
- Articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1113 FS-P+B+R+I
Pourvois n° F 18-14.751 C 18-50.007 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2019
I - 1°/ Mme R... Y...,
2°/ Mme S... A...,
domiciliées toutes deux [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentantes légales de leurs enfants M... Y...-A... et O... Y...-A...,
ont formé le pourvoi n° F 18-14.751 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...], défendeur à la cassation.
II - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé le pourvoi n° C 18-50.007 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... Y...,
2°/ à Mme S... A...,
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentantes légales de leurs enfants M... Y...-A... et O... Y...-A..., défenderesses à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° F 18-14.751 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° C 18-50.007 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Par arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a joint les pourvois n° F 18-14.751 et C 18-50.007.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes Y... et A..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Sassoust, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre.
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), aux termes de leurs actes de naissance dressés par le bureau de l'état civil du district de Lambeth (Londres, Royaume-Uni), M... Y...-A... est née le [...] à Londres, ayant pour mère Mme Y... et pour parent Mme A..., toutes deux de nationalité française, et O... Y...-A... est né le [...] à Londres, ayant pour mère Mme A... et pour parent Mme Y.... Celles-ci ont eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni.
2. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'ils n'étaient pas conformes à l'article 47 du code civil, Mmes Y... et A... l'ont assigné à cette fin.
3. Par un arrêt du 20 mars 2019 (1re Civ., 20 mars 2019, pourvois n° 18-14.751 et 18-50.007, publié), la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi n° 18-14.751, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. Mmes Y... et A... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme A... de transcription de l'acte de naissance de M... Y...-A..., s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, et la demande de Mme Y... de transcription de l'acte de naissance de O... Y...-A..., s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant alors :
« 1°/ que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses parents par l'acte de naissance ; qu'en déboutant Mme A... de sa demande de transcription de l'acte de naissance de M... Y...- A... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant, après avoir constaté que selon l'acte de naissance de M..., celle-ci a pour mère Mme Y..., ce qui n'est pas contestable en l'a