Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 19-10.332
Textes visés
- Article 220 du code civil.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1087 F-D
Pourvoi n° Y 19-10.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme R... O..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M... D... et E... O... sont décédés respectivement les 29 octobre 2004 et 22 septembre 2012, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, L... et R... ;
Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, le cinquième moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches, le sixième moyen, le septième moyen pris en sa première branche, les huitième et neuvième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit rapporter aux successions de ses parents la somme de 87 076,66 euros reçue de leur part et de dire qu'il est coupable de faits de recel sur cette somme, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme ;
Attendu qu'ayant retenu que, M. O... ne démontrant pas avoir été dans le besoin au moment où il avait perçu ces sommes, celles-ci ne pouvaient être considérées comme ayant été versées par ses parents en exécution de leur devoir de secours mais l'avaient été dans une intention libérale, de sorte qu'il devait les rapporter, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la quatrième branche du troisième moyen :
Vu l'article 220 du code civil ;
Attendu que, pour dire que M. O... doit rapporter à la succession de sa mère une somme empruntée par Mme I... à l'époque où celle-ci était encore son épouse commune en biens, l'arrêt retient qu'il s'agit manifestement d'une dette contractée pour les besoins du ménage et que le prononcé du divorce en 2006 n'a pas eu pour effet de supprimer la solidarité pour le remboursement des dettes du ménage contractées avant celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater, comme il le lui incombait, que M. O... avait consenti à cet emprunt ou que les fonds portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du septième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt fixe à une certaine somme l'indemnité due par M. O... pour l'occupation d'une maison dépendant de la succession de son père ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de fixation d'une telle indemnité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. O... doit rapporter la somme de 38 112,25 euros au titre du contrat de prêt consenti par M... D... à Mme I..., qu'il est coupable de faits de recel sur cette somme, sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci, et fixe à 500 euros l'indemnité d'occupation due par M. O... pour l'occupation de la maison de Pont-L'Abbé à partir du mois d'octobre 2005, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civil