Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 19-10.388
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° J 19-10.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... L..., domicilié [...] , notaire,
2°/ à Mme B... C..., épouse I..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... C... et R... D... sont décédés respectivement les 1er décembre 1999 et 6 octobre 2004, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, J... et B... ; que M. C... a assigné sa soeur et M. L..., notaire ayant établi un projet de partage de la succession ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1240 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. C... à payer à sa soeur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est manifeste que la poursuite de la procédure en cause d'appel, sans la production de pièces de nature à asseoir sa demande, caractérise une résistance abusive, génératrice d'un préjudice pour Mme C... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. C... à payer à Mme C... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par Mme C... ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à la reconnaissance à son profit d'une créance de salaire différé, et, en conséquence, d'avoir homologué le projet de partage des successions de M. A... C... et Mme R... D... établi par Me L... intitulé « projet de partage des successions de M. et Mme C...-D... », marqué : « copie du 14/09/2009 » et annexé au jugement du 3 mai 2016, d'avoir débouté M. C... de son action en responsabilité dirigée contre le notaire, et d'avoir condamné M. C... à payer à Mme I... une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la créance de salaire différé : qu'au soutien de son appel, Monsieur C... explique qu'il a travaillé, sur l'exploitation de ses parents du 1er novembre 1961 au 31 décembre 1965, ainsi qu'il résulte du relevé de carrière de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) qu'il produit et des attestations qu'il verse ; qu'il indique avoir effectué son service militaire dans les années précédant cette période et avoir acquis l'exploitation de ses parents en avril 1971, au moyen d'un prêt de 110 000 € ; qu'il demande donc que la créance correspondant à ce travail non rémunéré, qui a été évaluée par Maître T..., notaire à ERIGNE, à 51 191,11 €, soit intégrée dans l'acte de partage de Maître L... ; que pour sa part, Madame B... I... estime que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une partic