Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 19-11.929

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1089 F-D

Pourvoi n° J 19-11.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... O..., domiciliée chez M. M... Q... , [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2018), qu'à la suite du décès de Y... U..., survenu le 8 mai 2015, le père de celle-ci, M. U..., a assigné les deux enfants de la défunte, T... et X... O..., afin que l'urne contenant ses cendres soit inhumée dans le caveau de sa famille à Beyssac ; que M. O... s'est associé à sa demande ;

Attendu que Mme O... fait grief l'arrêt de décider que l'urne funéraire concernant les cendres de Y... U... sera déposée dans le caveau familial de la famille U... à Beyssac et de rejeter sa demande tendant à ce que les cendres soient dispersées dans les montagnes de l'Ariège ;

Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, d'abord, que Y... U... n'ayant pris aucune disposition pour ses obsèques, ses enfants étaient habilités à en décider les modalités ; qu'il relève, ensuite, qu'après avoir tous les deux donné leur accord à leur grand-père pour inhumer leur mère dans le caveau familial, Mme O... s'était désolidarisée du projet pour des considérations essentiellement liées au règlement de la succession, suggérant dans un premier temps l'inhumation dans le caveau d'une tante puis dans un second temps la dispersion des cendres ; qu'il ajoute, enfin, que si Mme O... se prévaut d'une plus grande proximité avec sa mère, celle-ci était décédée seule à son domicile, avant l'arrivée de son fils qui, seul, avait répondu à son souhait de les voir présents auprès d'elle avant son opération ; qu'en l'état de ces énonciation et constatations faisant ressortir que M. O... était, en l'absence de volonté exprimée par la défunte, la personne à l'évidence la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles en accord avec M. U..., la cour d'appel, qui n'a pas tranché de contestation sérieuse, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme O...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé que l'urne funéraire concernant les cendres de Mme Y... U... sera déposée dans le caveau familial de la famille U... situé à Beyssac, ensemble rejeté les demande de Mme T... O... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré, après avoir rappelé les dispositions du code des collectivités territoriales pertinentes, que les enfants de la défunte, qui quoique se sachant très malade depuis des années, n'avait pris aucune disposition pour ses obsèques, étaient habilités à décider des modalités de celles-ci ; que le principe de l'incinération n'a pas fait difficulté, et il était initialement prévu que l'urne soit inhumée à Aix-en-Provence où existe un caveau familial, une demande ayant été formulée en ce sens auprès de la mairie de Toulouse, lieu du décès ; que postérieurement un accord s'est fait pour que l'urne, qui avait été remise après la crémation à Mme T... O... et déposée au domicile de la défunte à Toulouse, soit inhumée à Beyssac, où existe également un caveau de la famille, Mme T... O... ayant expressément donné son accord à son frère et à son grand-père par mail ; que ce n'est qu'ultérieurement que Mme T... O