Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-26.563
Textes visés
- Article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1090 F-D
Pourvoi n° V 18-26.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi et le pourvoi additionnel formés par Mme O... Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), et contre une ordonnance rendue le 8 mars 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. X... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui de son pourvoi additionnel le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi additionnel et sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 ;
Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes d'attribution préférentielle ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elle ignorait la valeur de l'immeuble et en conséquence, le montant de la soulte dont Mme Y... serait redevable ainsi que les capacités qui seraient les siennes pour la payer au jour du partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de l'immeuble était sans incidence sur le principe même de cette attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'attribution préférentielle de Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 25 octobre 2018 attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage, - l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prév