Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-25.482
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1096 F-D
Pourvoi n° V 18-25.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme B... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., l'avis de Mme Marilly, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. E... et de Mme J..., époux séparés de biens, ordonné le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et statué sur certaines demandes y afférentes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. E... au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage, l'arrêt retient que celui-ci ne produit les avis d'impôt sur les revenus du couple que pour les années 2003 et 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions et le bordereau de communication de pièces de M. E..., annexé à celles-ci, mentionnaient la production de ses avis d'imposition sur les revenus 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. E... au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rémunération présentée par M. E... au titre de la gestion du bien indivis ;
Aux motifs que, « M. E... expose qu'il n'a manifesté aucune exigence particulière quant à la valeur du bien indivis, prenant soin de le faire estimer régulièrement pour coller au prix du marché. Il soutient que son ex-épouse ne s'est pas occupée du bien indivis. Il fait valoir avoir fourni une activité effective de gestion du bien indivis et avoir accompli de très nombreux actes de gestion sur le bien indivis qu'il inventorie ainsi : - gestion de la procédure judiciaire initiée par le propriétaire d'une des parcelles voisines, - mise en place des mesures nécessaires à la conservation du bien et gestion du constat de l'emprise réalisée par une entreprise chargée de l'aménagement d'un chemin piéton, - négociation avec la mairie qui avait décidé de faire passer un sentier en plein milieu de la propriété indivise, et gestion des difficultés survenues postérieurement, - gestion des multiples sollicitations provenant des agents immobiliers mandatés, - nettoyage des abords du bien pour en permettre l'accès lors des visites, - gestion de la fuite de la chaudière, - gestion des dégradations du bien indivis consécutives à l'absence de chauffage, - avec l'aide d'amis intervenus gracieusement, réparation d'une fuite sous la baignoire provoquée par le gel, changement des deux purgeurs automatiques du circuit de chauffa