Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 19-10.242

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1098 F-D

Pourvoi n° A 19-10.242

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... A..., domicilié chez M. V... T..., [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre II), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 10 boulevard du Palais, 75001 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 18 mai 2018 à 8 heures 20, M. A..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. A... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que dès l'interpellation de l'étranger, après contact téléphonique avec la préfecture de police, les policiers ont informé l'intéressé qu'une mesure administrative serait éventuellement prise à son encontre après audition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une mesure d'enquête avait été nécessaire avant la décision d'éloignement qui justifiait la rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande aux fins d'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables les requêtes, l'ordonnance rendue le 22 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation du maintien de M. A... dans les locaux de relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours,

AUX MOTIFS QUE « sur le 2e moyen tiré d'un cas qui ne relève pas de la mise à disposition et d'une absence de décision de placement en rétention administrative dès l'interpellation, que la procédure de mise à disposition vise précisément à permettre, en dehors de toute nécessité d'actes d'enquête ou de vérification, après recueil d'information sur la situation administrative, à formaliser et notifier les décisions administratives, il s'en déduit qu'il n'