Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-21.654
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1099 F-D
Pourvoi n° J 18-21.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. N... M..., domicilié [...] ),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme E..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2018), que de l'union de Mme E..., de nationalité française et de M. M..., de nationalité australienne, est issu B..., né le [...] , à Randwick (Australie) où le couple était installé depuis 2010 ; qu'en février 2014, Mme E..., qui vivait séparée de M. M... depuis 2012, est partie en France avec l'enfant ; que, par jugement du 10 décembre 2015, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; que, le 8 juin 2017, M. M... l'a saisi d'une requête tendant à la modification des modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant chez le père, alors, selon le moyen :
1°/ que pour se prononcer sur l'intérêt de l'enfant, le juge doit impérativement tenir compte - pour mettre cette donnée en balance avec d'autres considérations - de la situation de l'enfant à la date à laquelle il statue ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, au cas d'espèce, le fait que, depuis sa naissance (28 avril 2013), l'enfant réside avec sa mère et qu'âgé de plus de cinq ans à la date de leur décision, l'enfant a toujours résidé avec mère, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 372-2-8 et 373-2-11 du code civil ;
2°/ qu'en tout cas, faute de s'être expliqués sur l'anxiété que l'enfant éprouvait lors de l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement, sur le fait que le développement psycho-affectif de l'enfant ne permettait pas d'envisager une séparation d'avec la mère, sur sa scolarisation et les activités extra scolaires qu'il déployait accessoirement, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale regard des articles 372-2-8 et 373-2-11 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'enfant commun est né en Australie où les parents étaient installés depuis plusieurs années et où ceux-ci ont conclu, le 1er juillet 2013, un accord fixant des modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'il relève que les conditions du départ de Mme E... en France en 2014 et les difficultés récurrentes rencontrées par M. M... pendant de nombreux mois pour connaître les véritables intentions de la mère quant à son retour en Australie et les conditions de vie et de scolarité de l'enfant mettent en évidence un manque de respect par celle-ci de la place du père, rendant incertain l'accès de l'enfant à sa famille paternelle et à sa double culture ; qu'il ajoute que, pour sa part, M. M... a fait des efforts importants afin de voir son fils régulièrement, louant des appartements en France et en Grande Bretagne, modifiant le lieu de ses activités professionnelles et propose pour l'avenir, après la fin de l'année scolaire, un projet de vie en Australie permettant à la mère, dont il offre de prendre en charge les frais de transport et de séjour, de continuer à entretenir des liens constants et de qualité avec son fils durant un temps pouvant aller de un tiers à la moitié de l'année ; qu'il retient que si D... peut être perturbé, cette insécurité est à mettre en lien avec le conflit parental et les incertitudes sur la fixation de sa résidence habituelle, mais que les deux parents sont également investis dans sa prise en charge et que les deux familles l'entourent également d'affection ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit que l'intérêt de l'enfant était de résider chez son père, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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