Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-24.984

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1100 F-D

Pourvoi n° D 18-24.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. M... L...,

2°/ Mme Y... X..., épouse L...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de l'enfant V... D...,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de M. et Mme L..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2018), que M. et Mme L... ont déposé une requête aux fins d'adoption plénière d'V... D..., enfant pupille de l'Etat, née le [...], placée chez eux en vue de son adoption ;

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de rejeter leur requête alors, selon le moyen :

1°/ que l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en considérant qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de faire droit à la demande d'adoption plénière de M. et Mme L..., après avoir constaté que l'enfant évoluait de manière très positive au sein de leur couple depuis qu'elle avait été placée auprès d'eux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 353 du code civil ;

2°/ que l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en retenant, pour considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de faire droit à la requête en adoption plénière de M. et Mme L..., que M. et Mme L... avaient menti, ce dont il résulterait qu'ils ne présenteraient pas les garanties morales attendues de parents adoptants, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du code civil ;

3°/ que l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, lequel s'apprécie au moment où le juge statue ; qu'en retenant, pour considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de faire droit à la requête en adoption plénière de M. et Mme L..., des faits qui s'étaient déroulés entre 1989 et 1994, la cour d'appel a violé l'article 353 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme L... ont sciemment omis de révéler, lors de la procédure d'agrément, que M. L... a été condamné pour des faits de viols sur mineure, commis pendant sa minorité, dans un cadre intrafamilial ; qu'il ajoute que l'omission de faits de cette nature n'aurait pu qu'interroger le conseil département qui doit, lors de l'instruction de la demande d'agrément, s'assurer que les conditions d'accueil offertes sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et intérêts de l'enfant ; qu'enfin, il retient que, dans ce contexte, les requérants ne présentent pas les garanties morales attendues de parents adoptants ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que, même en présence d'une bonne intégration de l'enfant au domicile des candidats à l'adoption, cette dernière n'était pas conforme à son intérêt ; que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour M. et Mme L....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... X... et M. M... J... L... de leur demande en adoption plénière de l'enfant V... D...;

aux motifs propres que « l'article 353 du code civil dispose que « l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal, si les conditions de la loi sont remplies et si