Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-14.992

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 373-2-11 du code civil.
  • Article 373-2-6 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1102 F-D

Pourvoi n° T 18-14.992

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... K... domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...], avocat de M. V..., de la SCP [...], avocat de Mme K... , l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 373-2-6 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. V... et de Mme K... est née N..., le [...] ; qu'à la suite de leur séparation, M. V... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

Attendu que, pour fixer la résidence habituelle d'N... chez sa mère, l'arrêt retient que les capacités éducatives de Mme K... ne sont pas utilement remises en cause et qu'il n'existe pas de circonstances propres à justifier le changement de résidence décidé en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'intérêt de l'enfant commandait de fixer sa résidence au domicile de la mère ou du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP [...], avocat aux Conseils, pour M. V...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle d'N... V... au domicile de sa mère, débouté M. V... de sa demande tendant à ce que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile, organisé le droit de visite et hébergement de M. V... et fixé à 30 000 F CFP la contribution mensuelle due par celui-ci au titre de l'entretien et l'éducation d'N... ;

AUX MOTIFS QUE M. V... fait valoir que durant les périodes de garde de la mère, l'enfant serait confiée à la grand-mère paternelle, que l'école se plaint de ce que le linge de sieste de l'enfant lorsqu'elle est amenée par sa mère ne serait pas lavé ; qu'une ex-collègue de travail de la mère aurait témoigné de ce que l'enfant serait souvent mal coiffée et mal vêtue lorsqu'elle se trouve avec sa mère ; qu'elle a dû changer le cartable d'N... car celui-ci était moisi ; qu'il souligne enfin que sa compagne atteste de manière circonstanciée être très impliquée dans l'éducation d'N..., qu'elle s'en occupe comme de sa propre fille et qu'N... aura toute sa place dans leur nouveau foyer ; que Mme K... rétorque qu'elle n'a confié [...] à sa grand-mère paternelle que lors d'un seul week-end le 28 et le 29 janvier 2017 dans l'intérêt de l'enfant et pour faire plaisir à sa grand-mère n'imaginant pas que ce soit une manoeuvre destinée à remettre en cause la résidence d'N... ; qu'elle-même étant institutrice remplaçante a les mêmes horaires que l'équipe enseignante d'N... à l'école, l'enfant étant de ce fait confiée pour les trajets quotidiens à sa nourrice ; que les allégations du père ne sont pas sérieuses et procèdent d'un dénigrement caractéristique de l'incapacité du père à respecter les droits de la mère ; qu'elle produit de son côté