Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-25.969
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1103 F-D
Pourvoi n° Z 18-25.969
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018 rectifiée le 6 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (service tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... E..., épouse W..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Savoie, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de Mme W..., de la SCP [...] et [...], avocat de Mme E... et de l'UDAF de la Savoie, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Chambéry a déclaré irrecevable la requête formée par Mme W... en mainlevée de la mesure de tutelle concernant sa mère, Mme E..., et rejeté la demande de changement de tuteur ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme W... le 23 février 2017, l'arrêt relève que l'avis de réception de la lettre de notification de l'ordonnance a été signé le 7 février 2017 de sorte que le délai pour faire appel expirait le 22 février 2017 ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que la date du 7 février 2017 était celle de la présentation et non celle de la distribution de la lettre, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette pièce ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Mme W... à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Chambéry du 31 janvier 2017 ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des tutelles a déclaré cette requête irrecevable dès lors qu'elle n'était pas accompagnée d'un certificat médical pourtant obligatoire en l'espèce conformément aux dispositions de l'article 442 du code civil ; que l'ordonnance a régulièrement été notifiée à Mme L... W... par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2017, l'avis de réception de la lettre de notification ayant été signé le 7 février 2017 ; que par lettre recommandée du 23 février 2017 Mme L... W... a interjeté appel de la décision, le 23 février 2017 étant un mercredi ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1239 du code de procédure civile, que sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel, que sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3 du code de procédure civile, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance ; que conformément à l'article 1239 et 1242 du code de procédure civile, l'appel d'une décision du juge des tutelles est formé dans le délai de 15 jours par