Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-20.772
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10875 F
Pourvoi n° A 18-20.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Identités mutuelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Mutuelle nationale des personnes de l'industrie, du commerce et des mines,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. I..., de Me Le Prado, avocat de la société identités mutuelle ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. I...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat souscrit au profit de monsieur I... à compter du 1er décembre 2010, débouté monsieur I... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle nationale des personnes de l'industrie, du commerce et des mines (Micom) devenue Identités Mutuelle et condamné monsieur I... à payer à la société Identités Mutuelle la somme de 362.582,35 € outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur I... a sollicité son adhésion au contrat de prévoyance « Gérant majoritaire » en sa qualité de gérant de la Sarl Calculus International sise à Saint-Louis avec le nº Siren 440626612 composée de 9 salariés et crée le 1er janvier 2001 ; que monsieur I... a démissionné de ses fonctions de gérant de cette Sarl selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2011 avec effet au 1er décembre 2010 ; que selon les conditions générales du contrat, seuls les gérants majoritaires de Sarl, de Selarl ou gérant associé unique d'Eurl ou de Earl, les gérants associés de Snc, deux sociétés en participation, de Secla, les gérants associés commandités de société en commandite simple ou par actions, les gérants associés de Scp ainsi que leurs conjoints ayant le statut social de conjoint collaborateur peuvent être assurés au titre du contrat de gérant majoritaire ; qu'il est précisé que cette adhésion repose sur les déclarations de l'adhérent et de l'assuré et la bonne foi des parties ; que l'article 10.6 des conditions générales indique que les garanties du contrat cessent notamment dès que l'assuré cesse d'appartenir à l'effectif assurable ou cesse de réaliser les conditions pour être bénéficiaire ; qu'ainsi, dès que l'assuré cesse d'exercer les fonctions de gérant, tel qu'indiqué dans la demande d'adhésion, les garanties cessent ; que les conditions générales prévoient en outre en leur article 12 que l'assuré doit informer April assurances par écrit dans les 90 jours qui suivent tout changement de statut, de situation, de domicile ainsi qu'en cas de changement d'activité professionnelle de cessation d'activité professionnelle ; que monsieur I... a été en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2010 et a été indemnisé par la société Micom pour la période du 18 octobre 20[10] au 28 février 2011 à hauteur de 36.711,98 euros ; qu'il s'est vu délivrer un second arrêt de travail pour lequel il a été indemnisé jusqu'au 21 mai 2014 pour un montant de 296.983,48 euros puis du 22 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2015, pour un montant de 65.598,87 euros ; que par courrier du 14 décembre 2015, les assurances Micom ont notifié à monsieur I... la déchéance de garantie du fait de ce qu'il n'était plus gérant de la société souscriptrice du contrat au jour de l'arrêt de travail du mai 2011, ce dont il ne les avait pas informées ; que monsieur I... entend toutefois bén