Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-23.949

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10877 F

Pourvoi n° D 18-23.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... I..., épouse V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Macif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la commune d'Antibes, agissant par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Macif, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V... ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... V... et M. U... V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme V..., demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur W..., fixé le préjudice corporel global de Mme V... à la somme de 20 139,17 €, dit que l'indemnité revenant à la victime s'établit à 19 315 €, condamné la Macif à payer à Mme V... la somme de 19 315 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 5 septembre 2016 à hauteur de 16 431 € et du prononcé de l'arrêt, soit le 1er mars 2018 à hauteur de 2 884 €, condamné la Macif à payer à Mme V... le double des intérêts au taux légal sur la somme de 9 976,70 € à compter du 23 août 2006 et jusqu'au 25 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le préjudice corporel initial rien n'autorise Mme I... à voir évaluer l'indemnisation de son préjudice corporel initial sur la base du rapport « d'expertise médicale privée » du 17 novembre 2014 du docteur Y..., établi de manière non-contradictoire ; que c'est donc les conclusions de l'expert judiciaire, le docteur W... qu'il convient de retenir et qui a évalué les différents postes de préjudice de la façon suivante : - une imputabilité partielle de la symptomatologie présentée au niveau des deux genoux pendant une période de 18 mois (imputabilité à 50 % des interventions arthroscopiques pratiquées le 18 octobre 2004 sur le genou gauche et le 24 mai 2005 sur le genou droit et les soins y afférents), - un déficit fonctionnel temporaire total imputable à 50% du 18 octobre 2004 au 24 avril 2005, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 25 avril 2005 au 23 mai 2005, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 24 mai 2005 au 27 novembre 2005, - un déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif du 28 novembre 2005 au 31 mars 2006, - une consolidation au 31 mars 2006, - une interruption totale des activités professionnelles initialement de 45 jours totalement imputable aux suites de l'accident du 1er octobre 2004, puis de 21 jours à compter du 24 avril 2005, imputable à 50 % aux suites de l'accident, - un déficit fonctionnel permanent de 4 % - incidence professionnelle : inexistante - souffrances endurées 2,5/7 - préjudice esthétique temporaire négligeable - préjudice esthétique permanent 1/7 - pas de préjudice d'agrément après consolidation ; que son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [...] ,