Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-24.414
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10879 F
Pourvoi n° J 18-24.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. P... J...,
2°/ Mme S... K..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme E... J..., épouse G..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme V... J...,
5°/ Mme M... J...,
domiciliées toutes deux [...], et agissant tous les cinq en qualité d'ayants droit de H... J...,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P... J..., de Mmes S..., V... et M... J... et de Mme E... G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes S..., V... et M... J..., Mme E... G... et M. P... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P... J..., Mmes S..., V... et M... J... et Mme E... G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise cinématique, d'avoir dit que la société GAN ASSURANCES est tenue de réparer dans la proportion de 25 % seulement les dommages subis par les ayants droit de H... J... à la suite de l'accident du 21 août 2011 ; et d'avoir condamné la société GAN ASSURANCES à verser, avec les intérêts au double du taux légal à compter du 21 avril 2013 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif et capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 26 février 2016, à M. P... J... et Mme S... K... épouse J... la somme de 2 993,37 € seulement en indemnisation de leurs frais funéraires et d'obsèques, à M. P... J... et Mme S... K... épouse J... la somme de 7 500 € seulement chacun en réparation de leur préjudice d'affection et à Mme E... J... épouse G..., Mme V... J... et Mme M... J... la somme de 3 000 € seulement chacun en réparation de leur préjudice d'affection,
Aux motifs propres que « Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. En l'espèce les circonstances de l'accident peuvent être déterminées avec certitude par les mentions du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise cinématique, qui révèlent que : - l'accident s'est produit sur la commune de Peynier sur la route départementale 6 comportant deux voies, à 20h45, dans une courbe, - M. L..., qui circulait en voiture dans le même sens que H... J... et qui a été entendu comme témoin a déclaré qu'il circulait à environ 70-80 km/h, que le pilote de la motocyclette l'a doublé, qu'il circulait à vive allure, entre 130 km/h à 160 km/h, qu'une voiture devant eux avait fait un écart important pour le laisser passer, qu'il avait doublé sans ralentir et sans mettre son clignotant et que devant sa conduite lui-même avait déclaré à sa femme "il est fou il va se tuer", quelques instants après il a vu un nuage de poussières et des débris au sol puis le pilote qui était allongé dans le fossé ; il a ajouté que la condui