Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-14.643
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10880 F
Pourvoi n° P 18-14.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'assurances GMF, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société d'assurances GMF ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'assurances GMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances GMF
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel de M. J... du chef de l'accident survenu le 14 juin 2013 à la somme de 154 132,67 euros, dont 106, 798, 38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, d'avoir dit qu'après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes, il revient à M. J..., provision non déduite, la somme de 142 528,38 euros, d'avoir en conséquence, après déduction de la provision de la somme de 4 000 euros, condamné la société GMF à payer à M. J... la somme de 138 528,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date du jugement, sur la somme de 15 420 euros et à compter du 1er février 2018, sur la somme de 123 108,38 euros ;
Aux motifs que, sur la perte de gains professionnels futurs (106 793,38 euros), ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que l'expert indique que les séquelles en relation directe et certaine avec le traumatisme initial ne sont pas de nature à empêcher M. J... de travailler et que celui-ci est physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités professionnelles qu'il exerçait avant l'accident ; qu'il évoque par contre un état antérieur au niveau de la hanche droite qui ne lui permet pas actuellement de travailler ; que M. J... estime qu'il existe un lien entre sa symptomatologie à la hanche et l'accident et allègue une imputabilité à cet accident en considérant que celui-ci a précipité l'état séquellaire à la hanche ; qu'il déclare qu'il ne peut reprendre son activité antérieure de peintre, se prévaut d'une perte de chance de 50 % et chiffre ainsi son préjudice sur la base de 50 % du smic jusqu'à la date de l'arrêt puis par capitalisation viagère sur le barème Gazette du Palais 2016 et il réclame ainsi une somme de 106 793,38 euros ; que la société GMF conclut au rejet de la demande en faisant valoir que M. J... était déjà en arrêt de travail avant l'accident et qu'il est apte physiquement à reprendre le travail ; qu'il est constant que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en a été issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'il ressort des éléments médicaux soumis à l'appréciation de la cour que M. J... présente comme antécédent majeur un cal vicieux en varus de la hanche droite du à un traumatisme ancien traité il y a 15 ans environ et qu'il existe depuis l'accident une aggravation progressive des douleurs à la hanche droite ; que divers avis médicaux, notamment des docteu