Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-24.744

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10883 F

Pourvoi n° T 18-24.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société MACIF Provence-Méditerranée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF Provence-Méditerranée ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. I... R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté I... R... de ses demandes d'indemnisation et d'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, formées contre la société d'assurance mutuelle MACIF PROVENCE MEDITERRANEE,

Aux motifs que « Sur la garantie des risques de catastrophes naturelles :

En application de l'article 9 du Code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

Et l'article 1315 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énoncé que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

Il appartient donc à l'assuré de rapporter, d'une part, la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles et les prescriptions du code des assurances.

Ainsi, en vertu des alinéas 3 et 4 de l'article L. 125-1 du Code des assurances : "Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où se situe la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article...".

En l'espèce, pour son immeuble de [...] situé [...] I... R... n'est assuré après de la société d'assurance mutuelle Macif Provence Méditerranée qu'à compter du 10.3.2004, en vertu d'une police "Multigarantie vie privée" couvrant notamment le risque de catastrophes naturelles.

Il ne peut donc mobiliser la garantie de son assureur multirisques habitation au titre du risque catastrophes naturelles pour des faits survenus antérieurement à la prise d'effet de ce contrat.

Le 11.9.2004, I... R... adressait à la société d'assurance mutuelle MACIF PROVENCE MEDITERRANEE une première déclaration de sinistre concernant "des problèmes de fissures apparaissant sur certains murs extérieurs et intérieurs de (la) maison et de déformations des terrasses dus à la sécheresse de ces derniers mois" visant l'arrêté du 15.6.2004, publié au JO du 7.7.2004, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la séc