Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-14.103

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10885 F

Pourvoi n° B 18-14.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... I..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris(pôle 2-chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme I... ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme I...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme I... à l'encontre de la société [...] , aux fins de restitution de la somme de 1.080 euros TTC versée à titre d'honoraires non justifiés ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu' il résulte de ces dispositions que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats et que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou d'une faute dans l'exécution de sa mission ; qu'il entre en revanche dans leurs pouvoirs de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'aucune des pièces produites aux débats n'établit un démarchage de Mme I... par la Selarl [...] ; qu'aucun élément du dossier de la procédure ne démontre que la Selarl [...] avait connaissance de la situation matérielle de Mme I... et de son éventuelle éligibilité à l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courriel du 7 octobre 2014 de la Selarl [...] ainsi que de la réponse apportée par courriel du même jour par Mme I... que les parties avaient convenu de l'intervention de M. T... dans deux procédures pénale et civile en cours, avec pour mission de reprendre les actes de procédure et à les modifier au besoin, les autres avocats saisis demeurant saisis et plaidants, que son travail serait facturé au temps passé, au taux horaire de 250 euros HT dans la limite de 1.000 euros HT ; que dans le cadre de la nouvelle procédure envisagée, il était prévu que M. T... analyse le dossier à partir des éléments communiqués, apprécie ses possibilités, ses diligences étant facturées à 250 euros HT de l'heure dans la limite de 2.500 euros HT pour dix heures de travail ; que la Selarl [...] justifie avoir pris connaissance du dossier transmis par Mme I..., lui avoir adressé un projet de citation et avait procédé à l'analyse de la nouvelle procédure envisagée par Mme I..., qui lui paraissait inopportune en l'absence de nouveaux éléments, jamais fournis par sa cliente ; que les diligences effectuées par la Selarl [...] justifient que le montant de ses hono