Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-18.162
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10886 F
Pourvoi n° P 18-18.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... Y... de ses demandes d'indemnisation et d'expertise médicale et confirmé la décision rendue le 23 novembre 2016 par l'ONIAM rejetant sa demande d'indemnisation ;
Aux motifs que « la présomption légale prévue par l'article L. 3122-2 du code de la santé publique bénéficie à la victime démontrant avoir reçu des transfusions à une époque où la contamination était possible ; que cette présomption simple ne peut être écartée que s'il est établi l'existence de présomptions précises graves et concordantes susceptibles de la combattre ; que M. N... Y... soutient que c'est à l'occasion des transfusions de culots sanguins qui lui ont été administrées après son accident de 1983 qu'il a été contaminé par le VIH ; que l'ONIAM soutient, pour sa part, que M. N... Y... n'avait pas été contaminé par le VIH lorsqu'il a fait l'objet de dépistages puisque la maladie n'a été diagnostiquée qu'en 2002 et il ajoute que le requérant a eu des comportements sexuels à risques outre qu'il a séjourné dans des pays africains eux-mêmes à risques ; que, tout d'abord, il sera rappelé que la présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'est pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de la victime ; que, par ailleurs, des pièces produites aux débats, il ressort : - que le compte-rendu d'hospitalisation de l'hôpital Saint Joseph daté du 6 mars 2002, mentionne : "sérologie positive VIH 1 positive découverte il y a 10 jours, sérologie VIH négative en mai 2001", - que le rapport, daté du 20 décembre 2013, du docteur A... U..., à qui le tribunal administratif a confié une mission d'expertise dans le cadre d'une contamination VHC, permet d'établir la matérialité de la transfusion de trois culots globulaires le 14 avril 1983 et révèle, dans le "rappel des faits" que M. N... Y... a affirmé au cours de l'expertise d'une part avoir été régulièrement suivi par le laboratoire du Figuier sous la forme de prélèvements et résultats anonymes, d'autre part que toutes les sérologies HIV étaient négatives avant 1987, - que l'expert a indiqué que "pour la syphilis secondaire et l'HIV, la probabilité de contamination contemporaine est assez élevée" et, en particulier que "la date de contamination par le virus VIH est très probablement située entre 2001 et 2002" ; - que M. N... Y... n'a pas contesté ces affirmations et conclusions auprès du médecin-expert ; que M. N... Y... ne peut utilement soutenir que les résultats des examens effectués par le Laboratoire du Figuier, étant anonymes, pouvaient ne pas nécessairement le concerner ; qu'en effet, comme le souligne l'ONIAM, la procédure réglementaire exigeait que les résultat fussent remis en mains propres ; qu'or, M. N... Y... ne conteste pas avoir régulièrement fait faire ces sérologies mais so