Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-25.112
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10888 F
Pourvoi n° T 18-25.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. I... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. J...
M. J... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 3.000 euros HT le montant total des honoraires qu'il doit à M. P... et d'avoir dit qu'il devra lui verser cette somme, outre intérêts et TVA ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'avocat n'a établi aucune consultation juridique détaillée ainsi que le voulait M. J... ; que pour autant il ne peut être retenu ainsi que celui-ci le soutien que le travail facturé par M. P... a été inutile et ne mérite aucune rémunération ; qu'il apparaît en effet que chargé d'une affaire devant éventuellement donner lieu à une procédure diligentée devant les juridictions nord-américaines l'avocat qui préalablement a pris connaissance du dossier et reçu son client, a été nécessairement conduit à prendre contact avec des confrères américains pour évoquer l'affaire et négocier les conditions financières de la participation de ceux-ci, démarche dont M. J... était informée et qu'il approuvait, comme en attestent les courriel échangées par les parties ; qu'il ne peut dès lors être méconnu que ces tractations financières entre avocats et client s'appuyaient sur le fond de l'affaire elle-même qui en déterminait le coût et qui ont donné lieu à des propositions et contre-propositions de fixation d'honoraires ; que l'avocat a ainsi accompli un travail en lien direct et même indispensable au traitement futur du dossier tel que le souhaitait le client qui, dans son mail du 27 octobre 2014, écrivait qu'il avait besoin d'avocats compétents et que le rôle de M. P... serait celui de coordinateur "entre les différentes parties" ; que M. J... ne pouvait sérieusement se méprendre sur le caractère onéreux de l'intervention à ce stade du traitement de son dossier de M. P... quand bien même aucune information ne lui a été expressément fournie sur le taux horaire que celui-ci pratiquait, élément qu'il convient de prendre en compte dans la fixation de l'honoraire revenant à l'avocat ; qu'en l'état de ces constatations il convient donc de retenir au bénéfice de M. P... une somme de 3 000 euros HT qui s'avère conforme à l'ampleur du travail par lui effectué ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil dans les conditions prévues par ce texte ;
1°) ALORS QUE la négociation par l'avocat de ses honoraires et de ceux des personnes intervenants à ses côtés ne peut donner lieu au versement d'honoraires par le client ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les démarches de l'avocat consistaient, après avoir pris connaissance du dossier et reçu son client, à avoir pris contact avec des confrères américains pour évoquer l'affaire et négocier les conditions financières de leur participation, ce dont il résultait que l'avocat ne pouvait prétendre à aucune rémunération au titre de ces « tractations financières », s'est néanmoins fondée, pour fixer à la somme de 3.000 euros HT les honoraires dus par M. J... à Me P..., sur la circonstance inopérante que ces tractations s'appuyaient sur le fond de l'affaire elle-même qui en détermi