Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-12.762
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2132 F-P+B+I
Pourvoi n° U 18-12.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Swiss Life assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Swiss Life assurance de biens, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2018) et les productions, que la société AG Bâtiment a souscrit auprès de la société Swiss Life assurance de biens (la société Swiss Life) le 18 décembre 2006, avec effet au 17 novembre 2006, un contrat d'assurance de responsabilité civile, couvrant notamment les dommages résultant de la faute inexcusable de l'assuré ; que le 17 avril 2007, M. J..., salarié de société AG Bâtiment, s'est blessé en chutant d'un échafaudage ; que le gérant de la société AG Bâtiment a été condamné du chef de blessures involontaires aggravées ; que parallèlement à la procédure pénale, M. J... a saisi le 3 septembre 2010 une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, placé depuis lors en liquidation judiciaire ; que par un arrêt du 10 mai 2012, une cour d'appel a accueilli ses demandes et déclaré la décision opposable à la société Swiss Life ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a assigné le 19 février 2013 la société Swiss Life en remboursement de la somme de 58 072 euros dont elle avait fait l'avance à M. J... ;
Attendu que la société Swiss Life fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 58 072,09 euros dont elle avait fait l'avance à M. J... et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la société Swiss Life dont le contrat la liant avec la société AG Bâtiment prévoyait que la garantie était déclenchée par la réclamation, était tenue de sa garantie dès lors que le fait dommageable était survenu alors que le contrat était en vigueur et qu'il n'était pas établi l'existence d'impayés à la date de ce fait dommageable, sans rechercher si au jour de la réclamation, le contrat n'avait pas été résilié pour défaut de paiement des primes d'assurance et bien que l'existence d'impayés au jour du fait dommageable soit inopérant s'agissant d'une garantie déclenchée par la réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-5 et L. 113-3 alors applicable du code des assurances ;
2°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autre