Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-24.383

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1043 F-D

Pourvoi n° A 18-24.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Y... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir subi, le 17 janvier 2011, une intervention stabilisatrice d'une épaule et l'ablation d'un matériel d'ostéosynthèse posé lors d'une opération antérieure, M. X... a présenté une lésion liée à la section des nerfs musculo-cutané et médian ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation M. G..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; qu'il a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une faute de M. G..., de retenir l'existence d'un accident médical non fautif et de le condamner à payer différentes sommes à M. X... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt relatifs à la perte des gains professionnels futurs, constatant, conformément aux dernières conclusions de l'ONIAM du 1er juin 2018, que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'était pas discutée dans son principe, mais dans son montant, que, malgré le visa erroné des conclusions du 17 mai 2018, la cour d'appel a bien statué au visa des dernières conclusions de celui-ci signifiées le 1er juin 2018 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que l'ONIAM et M. X... font grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une faute de M. G... lors de la réalisation de l'intervention ;

Attendu que, se fondant sur les constatations de l'expert, l'arrêt retient que la preuve d'une anomalie anatomique présentée par M. X... est démontrée, que les lésions neurologiques sont le résultat de la conjonction des complications de la chirurgie de stabilisation antérieure de l'épaule, dont les risques ont été augmentés en raison de la première chirurgie, des prédispositions anatomiques de M. X... et de la migration du matériel d'ostéosynthèse ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a ainsi mis en évidence l'existence une anomalie ayant rendu les atteinte inévitables, en sus de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relevait de l'aléa thérapeutique ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de M. G... n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une faute de M. G..., de retenir l'existence d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale et de le condamner à payer différentes sommes à M. X... ;

Attendu que l'arrêt retient qu'aucune faute n'a été commise, que l'atteinte est imputable à l'intervention et présente le caractère de gravité requis et que la condition d'anormalité du dommage posée par l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le pati