Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 19-11.862
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1044 F-D
Pourvoi n° M 19-11.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section,), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... N..., épouse P..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. B... N..., demeurant [...] ,
2°/ à M. W... P..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Glaxosmithkline santé grand public, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Novartis santé familiale,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Glaxosmithkline santé grand public a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Glaxosmithkline santé grand public, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Glaxosmithkline santé grand public, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Meier-Bourdeau, V... et associés, avocat de M. P... et de Mme P..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), Mme P... a assigné en responsabilité et indemnisation la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; que la société UCB Pharma a assigné en intervention forcée la société Novartis santé familiale, venant aux droits de la société Borne, producteur du Stilbestrol-[...], et devenue la société Glaxosmithkline santé grand public (la société Glaxosmithkline) ; que M. N..., père de Mme P... et représenté par celle-ci, en sa qualité de tutrice, ainsi que M. P..., son époux, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la société Glaxosmithline, réunis, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline font grief à l'arrêt de les déclarer responsables in solidum des dommages résultant de l'exposition in utero au DES et de les condamner in solidum à payer à Mme P... différentes sommes, en son nom personnel et ès qualités, ainsi qu'à M. P... et à la caisse ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que, si aucune prescription d'un médicament contenant du DES n'a pu être retrouvée, les pièces du dossier médical de Mme P..., composé d'examens et comptes rendus de plusieurs praticiens, établissent qu'elle a été suivie pour une suspicion d'exposition in utero au DES, que, selon les experts, plusieurs éléments conjugués rendent vraisemblable cette exposition, lesquels, même si l'intéressée ne présente pas d'utérus en forme de T, tiennent à des anomalies morphologiques de l'utérus évoquées par des images utérines et décrites dans la littérature, à une fréquence élevée de grossesses extra- utérines, à la présence d'adénose cervicale et à l'échec des diverses tentatives de fécondation in vitro et d'implantation, que les autres causes susceptibles d'être associées à ces pathologies peuvent être écartées et que Mme P... apporte ainsi, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, en l'absence d'autres causes établies à l'origine de sa pathologie, la preuve de son exposition in utero au DES ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les experts ont admis un rapport de causalité entre l'exposition in utero de Mme P... au DES et les anomalies pa